Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1901 du Code civil ;
Attendu que, selon acte sous seing privé du 23 novembre 1984, M. Gérard X... s'est engagé à rembourser à M. Albert Y... la somme de 45 000 francs, " dès retour à meilleure fortune " ;
Attendu que pour condamner M. Gérard X... à exécuter son obligation, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la reconnaissance de dette était claire et précise, a décidé que " le jugement déféré serait confirmé quant à la condamnation, la clause de retour à meilleure fortune, condition potestative, ne pouvant en application de l'article 1174 être entérinée ", et quant à l'octroi de délais de paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 1901 du Code civil, la clause de retour à meilleure fortune est licite, et alors, d'autre part, qu'avant d'accorder des délais de paiement, les juges du second degré auraient dû rechercher si la situation de M. X... s'était améliorée et s'il était revenu à meilleure fortune, la cour d'appel a violé le texte susvisé et privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges