Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 9 avril 1987), que Mme Y... a vendu à Mme X..., le 30 novembre 1985, un chat qui est mort le 13 décembre suivant, des suites d'une méningite ; que le jugement a prononcé la résolution de la vente aux torts de Mme Y... ;
Attendu que celle-ci fait grief au jugement d'avoir retenu l'application de l'article 1641 du Code civil alors que le chat n'était pas mort de l'une des maladies visées à l'article 1er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et qu'il n'était pas allégué que les parties contractantes avaient implicitement dérogé aux dispositions de ladite loi et du décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de celle-ci ;
Mais attendu que l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971, selon lequel la vente des chiens et des chats est nulle de droit lorsque, dans les 15 jours francs qui suivent leur livraison, ils sont atteints de certaines maladies, qui tend à la défense des acheteurs, n'a en aucun cas pour effet de leur interdire l'exercice des actions en garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi