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15/11/1990 | FRANCE | N°88-42261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-42261


Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., embauchée le 21 mai 1984 en qualité de déléguée médicale aux laboratoires Substantia, aux droits desquels se trouve actuellement la société Parke-Davis, a été licenciée le 28 janvier 1986 avec un préavis de 3 mois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, alors que, d'une part, l'entretien préalable, quels qu'aient été les termes utilisés par le représentant de l'employeur et les

projets ultérieurs de celui-ci, ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de trava...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., embauchée le 21 mai 1984 en qualité de déléguée médicale aux laboratoires Substantia, aux droits desquels se trouve actuellement la société Parke-Davis, a été licenciée le 28 janvier 1986 avec un préavis de 3 mois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, alors que, d'une part, l'entretien préalable, quels qu'aient été les termes utilisés par le représentant de l'employeur et les projets ultérieurs de celui-ci, ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de travail qui devait normalement se poursuivre jusqu'à la lettre de licenciement, point de départ du délai-congé ; qu'en retenant, dès lors, que l'employeur n'avait pas respecté le délai de réflexion d'un jour franc exigé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, bien qu'il ait ultérieurement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de réparer l'irrégularité qu'il a pu commettre en énonçant prématurément, à l'issue de l'entretien préalable, sa décision de licencier ; qu'à supposer dès lors qu'en l'espèce, l'employeur ait fait part à l'intéressée en fin d'entretien de sa décision définitive de la licencier, cette irrégularité a été réparée par l'envoi d'une lettre de licenciement respectant le délai légal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait prononcé le licenciement au cours de l'entretien préalable, a décidé, à bon droit, que la procédure était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 210,96 francs pour frais divers de janvier 1986, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42261
Date de la décision : 15/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Licenciement prononcé au cours de l'entretien - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Licenciement prononcé au cours de l'entretien préalable

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur, avait prononcé le licenciement au cours de l'entretien préalable a décidé, à bon droit, que la procédure était irrégulière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-10-05 , Bulletin 1977, V, n° 509 (1), p. 406 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1990, pourvoi n°88-42261, Bull. civ. 1990 V N° 559 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 559 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42261
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