Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., embauchée le 21 mai 1984 en qualité de déléguée médicale aux laboratoires Substantia, aux droits desquels se trouve actuellement la société Parke-Davis, a été licenciée le 28 janvier 1986 avec un préavis de 3 mois ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, alors que, d'une part, l'entretien préalable, quels qu'aient été les termes utilisés par le représentant de l'employeur et les projets ultérieurs de celui-ci, ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de travail qui devait normalement se poursuivre jusqu'à la lettre de licenciement, point de départ du délai-congé ; qu'en retenant, dès lors, que l'employeur n'avait pas respecté le délai de réflexion d'un jour franc exigé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, bien qu'il ait ultérieurement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de réparer l'irrégularité qu'il a pu commettre en énonçant prématurément, à l'issue de l'entretien préalable, sa décision de licencier ; qu'à supposer dès lors qu'en l'espèce, l'employeur ait fait part à l'intéressée en fin d'entretien de sa décision définitive de la licencier, cette irrégularité a été réparée par l'envoi d'une lettre de licenciement respectant le délai légal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait prononcé le licenciement au cours de l'entretien préalable, a décidé, à bon droit, que la procédure était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 210,96 francs pour frais divers de janvier 1986, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens