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14/11/1990 | FRANCE | N°90-82242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1990, 90-82242


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdel Hakim,
contre :
1° l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 9 mars 1990, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
2° l'arrêt civil rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président a omis de demander à l'accusé, avant de prono

ncer la clôture des débats, s'il n'a rien à ajouter pour sa défense " ;
Attendu que le pro...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdel Hakim,
contre :
1° l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 9 mars 1990, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
2° l'arrêt civil rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président a omis de demander à l'accusé, avant de prononcer la clôture des débats, s'il n'a rien à ajouter pour sa défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que " M. le président a ensuite donné la parole à Me Simon Taieb, avocat, qui a présenté la défense de l'accusé Abdel Hakim X... puis M. le président a déclaré les débats terminés " ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 346 du Code de procédure pénale aux termes duquel " l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers " et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
Que le moyen est sans fondement ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82242
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Audition - Audition le dernier - Accusé ou son conseil

En donnant la parole en dernier au seul avocat de l'accusé, il est satisfait aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 346

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Vienne, 09 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-06-03 , Bulletin criminel 1930, n° 167, p. 332 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1963-07-24 , Bulletin criminel 1963, n° 264, p. 556 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1990, pourvoi n°90-82242, Bull. crim. criminel 1990 N° 381 p. 965
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 381 p. 965

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82242
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