REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdel Hakim,
contre :
1° l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 9 mars 1990, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
2° l'arrêt civil rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président a omis de demander à l'accusé, avant de prononcer la clôture des débats, s'il n'a rien à ajouter pour sa défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que " M. le président a ensuite donné la parole à Me Simon Taieb, avocat, qui a présenté la défense de l'accusé Abdel Hakim X... puis M. le président a déclaré les débats terminés " ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 346 du Code de procédure pénale aux termes duquel " l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers " et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
Que le moyen est sans fondement ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.