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14/11/1990 | FRANCE | N°89-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1990, 89-13378


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que formé par l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) et la banque Markasi Iran : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988), que l'IRIB et les banques Markasi Iran et Mellat, ayant leur siège social en Iran, ont relevé appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, rendue au profit de la société Thomson CSF et de la Banque de Paris et des Pays-Bas, plus de trois mois

après la signification de cette ordonnance effectuée au parquet ; que, la ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que formé par l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) et la banque Markasi Iran : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988), que l'IRIB et les banques Markasi Iran et Mellat, ayant leur siège social en Iran, ont relevé appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, rendue au profit de la société Thomson CSF et de la Banque de Paris et des Pays-Bas, plus de trois mois après la signification de cette ordonnance effectuée au parquet ; que, la société Thomson CSF ayant invoqué la tardiveté de cet appel, la banque Mellat a alors conclu à la nullité de la signification ; que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 24 février 1988, confirmée par l'arrêt attaqué, a déclaré les appels irrecevables comme tardifs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel de la banque Mellat irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en statuant ainsi tout en relevant que la signification n'était assortie d'aucune traduction en persan, la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relevait qu'avant même que n'intervienne la signification litigieuse la République islamique d'Iran avait déjà refusé de transmettre des actes adressés par la France non assortis d'une traduction, ne pouvait déclarer cette signification régulière sans violer les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile et sans méconnaître les règles applicables aux notifications internationales, alors qu'enfin, en admettant que l'absence sur l'acte de signification de la mention de l'envoi au destinataire de cet acte d'une copie certifiée conforme par lettre recommandée pouvait être suppléée par la production de récépissés postaux qui n'établissaient pas le contenu de l'envoi, la cour d'appel aurait violé les articles 686 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'hormis le cas où elle est prévue par une convention internationale la nécessité d'assortir d'une traduction la signification à parquet prévue par l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ne résulte d'aucun texte ;

Et attendu qu'en matière de signification d'un acte destiné à l'étranger l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner sur l'acte de signification l'accomplissement de la formalité d'envoi de la copie à son destinataire ;

D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche et non fondé pour le surplus le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DIT irrecevable, mais seulement en ce qu'il est formé par l'IRIB et la banque Markasi Iran, le pourvoi ;

LE REJETTE en ce qu'il est formé par la banque Mellat


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13378
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Parquet - Destinataire domicilié à l'étranger - Traduction de l'acte signifié - Absence - Portée.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Parquet - Destinataire domicilié à l'étranger - Traduction de l'acte signifié - Absence - Portée.

1° Hormis le cas où elle est prévue par une convention internationale, la nécessité d'assortir d'une traduction la signification à parquet prévue par l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ne résulte d'aucun texte.

2° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Parquet - Destinataire domicilié à l'étranger - Copie de l'acte signifié - Mention dans l'acte de l'envoi de la copie au destinataire - Nécessité (non).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié à l'étranger - Copie de l'acte signifié - Mention dans l'acte de l'envoi de la copie au destinataire - Nécessité (non).

2° En matière de signification d'un acte destiné à l'étranger, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner sur l'acte de signification l'accomplissement de la formalité d'envoi de la copie à son destinataire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-13378, Bull. civ. 1990 II N° 236 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 236 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13378
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