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14/11/1990 | FRANCE | N°89-13355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1990, 89-13355


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1988), que, par acte du 2 novembre 1982, M. X... a cédé à la société Graines d'élite Clause (la société) le contrôle du capital de la société Blainco ; que le contrat, incluant une clause de garantie de passif, contenait une clause compromissoire ; que la société a recouru en janvier 1983 à la procédure d'arbitrage ainsi prévue ; que des transactions sont intervenues entre les parties les 31 mai et 16 novembre 1983 ; que, postérieurement, M. X... a engagé à son tour une procédure d'arbitrage en vertu de la même

clause, procédure qui a abouti à une première sentence arbitrale avant...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1988), que, par acte du 2 novembre 1982, M. X... a cédé à la société Graines d'élite Clause (la société) le contrôle du capital de la société Blainco ; que le contrat, incluant une clause de garantie de passif, contenait une clause compromissoire ; que la société a recouru en janvier 1983 à la procédure d'arbitrage ainsi prévue ; que des transactions sont intervenues entre les parties les 31 mai et 16 novembre 1983 ; que, postérieurement, M. X... a engagé à son tour une procédure d'arbitrage en vertu de la même clause, procédure qui a abouti à une première sentence arbitrale avant dire droit du 12 juin 1985 puis à une seconde sentence du 27 avril 1986 par laquelle la société fut condamnée à lui payer différentes sommes ; que, la société ayant formé des recours en annulation de ces sentences, ceux-ci ont été déclarés recevables mais mal fondés ;.

Sur le premier moyen, pris en ses six branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé que les griefs invoqués par la société à l'encontre du tiers arbitre originairement désigné par les deux coarbitres, et qui avaient trait à son intégrité et à son passé judiciaire, ne rentraient pas dans les cas visés à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, et qu'ainsi l'appelant ne fondait nullement l'existence d'une cause de révocation au sens de l'article 1452, alinéa 2, du même Code, alors que ce texte qui fait obligation à l'arbitre, qui suppose en sa personne une cause de récusation, d'en informer les parties, ne se réfère pas à l'article 341 pour fixer la liste des cas de récusation ;

Mais attendu que l'obligation de déclaration imposée à l'arbitre par l'article 1452, alinéa 2, implique que cette déclaration porte sur des faits prévus par un texte ;

Que, dès lors, ayant relevé que les griefs invoqués à l'encontre de l'arbitre n'entraient pas dans les cas visés à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, aucune convention particulière n'étant alléguée, en a justement déduit que la société ne fondait nullement l'existence d'une cause de récusation au sens de l'article 1452, alinéa 2 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13355
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Récusation - Causes

ARBITRAGE - Arbitre - Obligations - Indépendance et impartialité - Existence d'une cause de récusation - Information des parties

RECUSATION - Arbitre - Causes

L'obligation de déclaration imposée à l'arbitre par l'article 1452, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile implique que cette déclaration porte sur des faits prévus par un texte ; dès lors, ayant relevé que les griefs invoqués à l'encontre de l'arbitre pour sa récusation n'entraient pas dans les cas visés à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, aucune convention particulière n'étant alléguée, en a justement déduit que la société ne fondait nullement l'existence d'une cause de récusation au sens de l'article 1452, alinéa 2.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1452 al. 2, 341

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-13355, Bull. civ. 1990 II N° 230 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 230 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13355
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