Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du Syndicat national des cadres de la mutualité agricole à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Arras, le tribunal d'instance d'Arras a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les sept adhérents du syndicat en cause aient, avant cette désignation, manifesté d'une façon quelconque et non équivoque leur volonté de créer et de faire vivre au sein de l'entreprise une section syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence d'adhérents du syndicat au sein de l'établissement, ce qui révélait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune