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07/11/1990 | FRANCE | N°89-61517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 89-61517


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du Syndicat national des cadres de la mutualité agricole à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Arras, le tribunal d'instance d'Arras a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les sept adhérents du syndicat en cause aient, avant cette désignation, manifesté d'une façon quelconque et non équivoque leur volonté de créer et de faire vivre au sein de l'entreprise une section syndicale ;>
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la pré...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du Syndicat national des cadres de la mutualité agricole à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Arras, le tribunal d'instance d'Arras a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les sept adhérents du syndicat en cause aient, avant cette désignation, manifesté d'une façon quelconque et non équivoque leur volonté de créer et de faire vivre au sein de l'entreprise une section syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence d'adhérents du syndicat au sein de l'établissement, ce qui révélait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61517
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Existence d'une section syndicale - Adhésion d'un certain nombre de salariés de l'entreprise

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Constitution - Conditions - Adhésion d'un certain nombre de salariés de l'entreprise

Le fait constaté par le Tribunal, qu'au moment de la désignation d'un délégué syndical, un certain nombre de salariés aient adhéré au syndicat, établit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 08 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 450, p. 273 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°89-61517, Bull. civ. 1990 V N° 531 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 531 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61517
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