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07/11/1990 | FRANCE | N°89-61333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 89-61333


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 6 juin 1989) d'avoir déclaré valable le dépôt de la liste des candidats du syndicat CGT effectué le 24 mai 1989 en vue de l'élection du comité d'établissement de la société Schlumberger à Poitiers, le 1er juin 1989, aux motifs que le protocole du 12 mai 1989, fixant au 18 mai le délai de dépôt des candidatures, n'avait pas reçu l'approbation de toutes les organisations syndicales représentatives, que l'article 9 de la convention collective des industries métallurgiq

ues et connexes du département de la Vienne prévoit un délai de six jour...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 6 juin 1989) d'avoir déclaré valable le dépôt de la liste des candidats du syndicat CGT effectué le 24 mai 1989 en vue de l'élection du comité d'établissement de la société Schlumberger à Poitiers, le 1er juin 1989, aux motifs que le protocole du 12 mai 1989, fixant au 18 mai le délai de dépôt des candidatures, n'avait pas reçu l'approbation de toutes les organisations syndicales représentatives, que l'article 9 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département de la Vienne prévoit un délai de six jours francs avant l'élection et que le chef d'entreprise et les autres parties ne justifiaient pas d'obstacles risquant de compromettre l'organisation de l'élection ; alors, d'une part, que, ni l'article L. 433-9 du Code du travail, ni l'article 9 de cette convention collective n'exigent que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - autres que celles qui modifient le nombre et la composition des collèges - soit signé de toutes les organisations syndicales représentatives ; alors, d'autre part, que la fixation d'une date limite pour le dépôt des candidatures constitue l'une des modalités d'organisation de l'élection qui peut faire l'objet d'un accord au sens de l'article L. 433-9 et que, ne heurtant aucun principe du droit électoral, elle s'impose au juge ; alors, enfin, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles un délai de 14 jours avant l'élection pour le dépôt des candidatures avait été pratiqué depuis 1983 pour les élections du comité d'entreprise sans aucune contestation du syndicat CGT ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant l'existence d'une pratique différente de celle invoquée par l'employeur, a décidé, à bon droit, que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales devait, pour être valable, recueillir l'adhésion de toutes les organisations syndicales représentatives, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61333
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Signature de l'accord - Signature de toutes les organisations syndicales représentatives - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Protocole d'accord préélectoral - Signature - Signature de toutes les organisations syndicales représentatives - Nécessité

L'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit, pour être valable, recueillir l'adhésion de toutes les organisations syndicales représentatives.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°89-61333, Bull. civ. 1990 V N° 528 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 528 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61333
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