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07/11/1990 | FRANCE | N°89-61307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 89-61307


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 16 juin 1989, MM. Y..., Z... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 30 mai 1989, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 10 mai 1989, du secrétaire du comité d'établissement de la société Pompes Guinard à Déville-lès-Rouen ;

Attendu cependant que les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les

contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 16 juin 1989, MM. Y..., Z... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 30 mai 1989, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 10 mai 1989, du secrétaire du comité d'établissement de la société Pompes Guinard à Déville-lès-Rouen ;

Attendu cependant que les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61307
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Secrétaire - Désignation - Contestation - Règles du contentieux des élections professionnelles - Application (non)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Secrétaire du comité d'entreprise - Election - Contestation - Règles du contentieux des élections professionnelles - Application (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Secrétaire du comité d'entreprise (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Elections professionnelles - Secrétaire du comité d'entreprise

Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.


Références :

Code du travail L433-11, L435-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 30 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-10 , Bulletin 1984, V, n° 184, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°89-61307, Bull. civ. 1990 V N° 529 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 529 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61307
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