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07/11/1990 | FRANCE | N°88-44440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 88-44440


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Le Floch, salariées de la société Airgaz, qui avaient la qualité de membres du comité d'entreprise, ont été licenciées les 15 et 22 mai 1986, sans que leur employeur ait sollicité ni obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que, pour refuser aux intéressées la réparation intégrale de leur préjudice et leur accorder une indemnité réparant la seule irrégularité de forme du licenciement, la cour d'appel énon

ce qu'en admettant que l'employeur ait respecté, avant de licencier, les formalités pro...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Le Floch, salariées de la société Airgaz, qui avaient la qualité de membres du comité d'entreprise, ont été licenciées les 15 et 22 mai 1986, sans que leur employeur ait sollicité ni obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que, pour refuser aux intéressées la réparation intégrale de leur préjudice et leur accorder une indemnité réparant la seule irrégularité de forme du licenciement, la cour d'appel énonce qu'en admettant que l'employeur ait respecté, avant de licencier, les formalités protectrices tendant à recueillir l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspecteur du Travail, il n'en demeure pas moins que, quels qu'aient été les résultats de ces procédures, le contrat de travail ne pouvait être maintenu puisque l'employeur ne pouvait les conserver, contre leur gré, dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la seule irrégularité de forme n'a généré qu'un préjudice de principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel, qui n'a indemnisé qu'une irrégularité de forme, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44440
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

La sanction de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel licenciés sans autorisation est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, V, n° 362, p. 216 ( ), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°88-44440, Bull. civ. 1990 V N° 532 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 532 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.44440
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