Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Le Floch, salariées de la société Airgaz, qui avaient la qualité de membres du comité d'entreprise, ont été licenciées les 15 et 22 mai 1986, sans que leur employeur ait sollicité ni obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ;
Attendu que, pour refuser aux intéressées la réparation intégrale de leur préjudice et leur accorder une indemnité réparant la seule irrégularité de forme du licenciement, la cour d'appel énonce qu'en admettant que l'employeur ait respecté, avant de licencier, les formalités protectrices tendant à recueillir l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspecteur du Travail, il n'en demeure pas moins que, quels qu'aient été les résultats de ces procédures, le contrat de travail ne pouvait être maintenu puisque l'employeur ne pouvait les conserver, contre leur gré, dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la seule irrégularité de forme n'a généré qu'un préjudice de principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel, qui n'a indemnisé qu'une irrégularité de forme, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée