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07/11/1990 | FRANCE | N°87-45696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 87-45696


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société Grimonprez a fait l'objet de la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 436-1, alinéa 2,du Code du travail et d'une procédure de licenciement pour faute grave ; que l'inspection du Travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de l'interessé l'employeur a renoncé à cette procédure mais a notifié à ce salarié une mise à pied disciplinaire pour la période couvrant celle de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (Conse

il de prud'hommes d'Halluin, 22 octobre 1987) de l'avoir condamnée à règler à M. X...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société Grimonprez a fait l'objet de la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 436-1, alinéa 2,du Code du travail et d'une procédure de licenciement pour faute grave ; que l'inspection du Travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de l'interessé l'employeur a renoncé à cette procédure mais a notifié à ce salarié une mise à pied disciplinaire pour la période couvrant celle de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Halluin, 22 octobre 1987) de l'avoir condamnée à règler à M. X... les salaires perçus pendant la période de mise à pied conservatoire, alors que le pouvoir disciplinaire conféré au chef d'entreprise par les articles L. 122-40 et suivants du Code précité s'exerce en cas d'agissement fautif sans distinction entre les salariés protégés et les salariés ordinaires ; que saisi de la légitimité de la sanction de vingt-deux jours de mise à pied, prononcée à titre définitif par la S.A. Grimonprez le 16 octobre 1986 à la suite d'une rixe sur les lieux de travail avec violences, provoquée par M. X..., mesure postérieure dans son prononcé et ses effets à la décision de refus d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé par l'inspecteur du Travail, du 14 octobre, le jugement attaqué, affirmant sans en fournir aucun motif que ladite mise à pied serait " conservatoire ", prive la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer les dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-8 du Code du travail, propres au licenciement qui n'a pas eu lieu, et d'écarter celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, régissant la sanction disciplinaire définitive, effectivement prononcée, sans aucune disproportion eu égard à la faute commise, par le chef d'entreprise ;

Mais attendu que dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre au règlement des salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire et en refusant d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45696
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Salarié protégé - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Sanction disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.


Références :

Code du travail L436-1 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Halluin, 22 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-05 , Bulletin 1986, V, n° 502, p. 381 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°87-45696, Bull. civ. 1990 V N° 520 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 520 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45696
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