Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société Grimonprez a fait l'objet de la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 436-1, alinéa 2,du Code du travail et d'une procédure de licenciement pour faute grave ; que l'inspection du Travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de l'interessé l'employeur a renoncé à cette procédure mais a notifié à ce salarié une mise à pied disciplinaire pour la période couvrant celle de la mise à pied conservatoire ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Halluin, 22 octobre 1987) de l'avoir condamnée à règler à M. X... les salaires perçus pendant la période de mise à pied conservatoire, alors que le pouvoir disciplinaire conféré au chef d'entreprise par les articles L. 122-40 et suivants du Code précité s'exerce en cas d'agissement fautif sans distinction entre les salariés protégés et les salariés ordinaires ; que saisi de la légitimité de la sanction de vingt-deux jours de mise à pied, prononcée à titre définitif par la S.A. Grimonprez le 16 octobre 1986 à la suite d'une rixe sur les lieux de travail avec violences, provoquée par M. X..., mesure postérieure dans son prononcé et ses effets à la décision de refus d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé par l'inspecteur du Travail, du 14 octobre, le jugement attaqué, affirmant sans en fournir aucun motif que ladite mise à pied serait " conservatoire ", prive la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer les dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-8 du Code du travail, propres au licenciement qui n'a pas eu lieu, et d'écarter celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, régissant la sanction disciplinaire définitive, effectivement prononcée, sans aucune disproportion eu égard à la faute commise, par le chef d'entreprise ;
Mais attendu que dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre au règlement des salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire et en refusant d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi