Attendu que Mme Y... a donné naissance le 22 mars 1986 à un enfant du sexe masculin prénommé Valentin ; qu'elle a formé une action en recherche de paternité contre M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 1989), après avoir écarté la fin non-recevoir invoquée par ce dernier, tirée de l'inconduite notoire de la mère, a considéré que M. X... et Mme Y... avaient vécu en état de concubinage pendant la période légale de la conception de l'enfant et accueilli la demande ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action recevable alors que la fin de non-recevoir prévue par l'article 340-1, 1er alinéa, du Code civil vise non seulement le fait que la mère ait eu commerce avec un autre individu mais aussi l'inconduite notoire, de sorte qu'en exigeant que M. X... prouve que Mme Y... avait eu des relations sexuelles avec d'autres, les juges du second degré auraient violé le texte précité ;
Mais attendu que, comme l'a énoncé à bon droit la cour d'appel, l'inconduite notoire, si elle n'implique pas que les partenaires de la mère soient identifiés, suppose qu'il existe des présomptions suffisantes de ce que celle-ci a entretenu, pendant la période légale de la conception, des relations intimes avec d'autres que le père prétendu ; que l'arrêt attaqué retient que les attestations produites " n'apportent pas une telle preuve mais démontrent seulement l'attitude provocante de Mme Y... et sa volonté d'affirmer publiquement, sans souci de prudence, sa volonté de maintenir une condition de liberté jugée par elle essentielle " ; qu'il est donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'existence entre lui-même et Mme Y... d'un état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 340-4°, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que M. X... et Mme Y... ont fait connaissance à Avoriaz durant les vacances de Pâques 1985 et ont eu, dès leur retour à Paris, une liaison suivie au moins jusqu'à la mi-juillet 1985 ; qu'il relève qu'ils ont, au cours de cette période, déjeuné presque quotidiennement ensemble, assisté à de nombreux diners, effectué des sorties en compagnie d'amis de l'un ou de l'autre, été reçus chez les parents de Mme Y... à l'occasion de fêtes familiales et qu'ils sont partis ensemble en vacances aux Antilles du 2 au 13 juillet 1985 ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un état de concubinage au sens de l'article 340, 4°, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi