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30/10/1990 | FRANCE | N°88-84240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1990, 88-84240


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juin 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Y... du chef de complicité de diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur dudit Y...
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclu

sion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit le...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juin 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Y... du chef de complicité de diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur dudit Y...
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi selon lesquelles si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de celle-ci, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84240
Date de la décision : 30/10/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction d'instruction (non)

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie - Juridiction d'instruction (non)

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction d'instruction (non)

Lorsque saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, la chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée dans les poursuites a été amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1). .


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 2, art. 24 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 07 juin 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-27 , Bulletin criminel 1989, n° 273, p. 676 (action publique éteinte et non-lieu à statuer), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-07-19 , Bulletin criminel 1989, n° 291, p. 713 (action publique éteinte et non-lieu à statuer), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1990, pourvoi n°88-84240, Bull. crim. criminel 1990 N° 361 p. 912
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 361 p. 912

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84240
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