| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1990, 88-84240
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juin 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Y... du chef de complicité de diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur dudit Y... LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclu
sion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit le...
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juin 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Y... du chef de complicité de diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur dudit Y...
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi selon lesquelles si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de celle-ci, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile.
AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction d'instruction (non)
ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie - Juridiction d'instruction (non)
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction d'instruction (non)
Lorsque saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, la chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée dans les poursuites a été amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1).
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Références :
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 2, art. 24 al. 2
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84240
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