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29/10/1990 | FRANCE | N°89-14925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 octobre 1990, 89-14925


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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 28 février 1989) et les productions, que la société d'intérêt collectif agricole Véradour (la SICA) ayant mis fin à ses relations contractuelles avec la société des établissements Larroche frères (la société Larroche), un précédent arrêt statuant sur appel d'une ordonnance de référé a ordonné que les sommes qui avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la SICA par la société Larroche sur elle-même seraient consignées entre les mains d'un séquestre ; que la société Larroche ay

ant interjeté appel d'une ordonnance la condamnant à exécuter l'arrêt sous astreinte...

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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 28 février 1989) et les productions, que la société d'intérêt collectif agricole Véradour (la SICA) ayant mis fin à ses relations contractuelles avec la société des établissements Larroche frères (la société Larroche), un précédent arrêt statuant sur appel d'une ordonnance de référé a ordonné que les sommes qui avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la SICA par la société Larroche sur elle-même seraient consignées entre les mains d'un séquestre ; que la société Larroche ayant interjeté appel d'une ordonnance la condamnant à exécuter l'arrêt sous astreinte, a soutenu devant la cour d'appel que l'intervention d'une sentence arbitrale rendue en application d'une clause compromissoire contenue dans le contrat rompu par la SICA constituait une circonstance nouvelle justifiant que les mesures ordonnées soient rapportées ; qu'à titre subsidiaire, la société Larroche a sollicité une réduction de la somme consignée et offert une caution bancaire ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 491, alinéa 2, et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge statuant en référé statue sur les dépens en condamnant la partie perdante à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que l'arrêt énonce que les dépens de première instance et d'appel suivront le sort de l'instance principale opposant la société Larroche et la société Véradour ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la charge ou la répartition des dépens, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14925
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Dépens - Condamnation - Condamnation par le juge des référés

FRAIS ET DEPENS - Référé - Condamnation par le juge des référés

Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696 du nouveau Code de procédure civile que le juge statuant en référé statue sur les dépens en condamnant la partie perdante à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Viole ces dispositions l'arrêt qui énonce que les dépens de première instance et d'appel suivront le sort de l'instance principale.


Références :

nouveau Code de procédure civile 491 al. 2, 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 oct. 1990, pourvoi n°89-14925, Bull. civ. 1990 II N° 222 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 222 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14925
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