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23/10/1990 | FRANCE | N°87-84512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1990, 87-84512


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'exploitation irrégulière d'un salon de coiffure, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 23 mai 1946, modifiée par les lois des 29 décembre 1956, 30 décembre 1977 et 22 mai 1987, le délit visé à la prévention

est puni d'une seule peine d'amende, la fermeture de l'établissement ne pouvant êtr...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'exploitation irrégulière d'un salon de coiffure, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 23 mai 1946, modifiée par les lois des 29 décembre 1956, 30 décembre 1977 et 22 mai 1987, le délit visé à la prévention est puni d'une seule peine d'amende, la fermeture de l'établissement ne pouvant être ordonnée qu'en cas de récidive ;
Attendu que les faits retenus contre X..., commis dans le courant des années 1985 et 1986, sont antérieurs au 22 mai 1988, et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur ;
Que, toutefois, il y a lieu de procéder à l'examen du pourvoi, en raison des intérêts civils en cause ;
Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 59 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de la directive du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1982 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Metz a condamné X... à une amende de 2 000 francs et à verser à la partie civile, l'union des corporations des patrons coiffeurs et coiffeuses de la Moselle, la somme de 1 500 francs pour avoir, en 1985 et 1986, exploité un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise et sans avoir recours à un gérant technique ;
" alors que, la directive européenne du 19 juillet 1982 prévoit qu'un ressortissant de la Communauté est dispensé de diplômes pour se livrer à la profession de coiffeur s'il a exercé cette profession pendant 3 années consécutives à titre indépendant, après avoir reçu une formation d'au moins 3 ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel, ou après 5 années d'exercice à titre dépendant ; que la cour d'appel qui a refusé d'appliquer cette directive à X... en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au texte, sans s'expliquer sur ce refus, alors que X... justifiait d'au moins 6 années d'exercice de la profession, et d'un brevet de compagnon reconnu par l'Etat et les organismes professionnels, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a donc privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu et accorder des réparations civiles à l'union des corporations des patrons coiffeurs et coiffeuses de la Moselle, la cour d'appel, écartant l'exception d'illégalité des poursuites, prise d'une incompatibilité entre la loi du 23 mai 1946 modifiée et celles du Traité instituant la Communauté économique européenne, énonce " que ce Traité interdit une discrimination fondée sur la nationalité, mais nullement sur la compétence que les pays membres restent libres d'exiger pour l'exercice d'une profession " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; qu'il ressort en effet des termes de l'article 2 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1982, prise en application du Traité susvisé et invoquée par le demandeur, que l'équivalence des connaissances et aptitudes ne s'impose à un Etat membre, pour un de ses ressortissants, que si celui-ci a exercé " les activités considérées dans un autre Etat membre " ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, X..., de nationalité française, n'ayant exercé son activité qu'en France ;
Qu'il en résulte que les dispositions du Traité, relatives à la libre circulation des travailleurs, ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un Etat membre ;
Attendu que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE par l'amnistie ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84512
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Liberté d'établissement des ressortissants - Exercice d'une profession dans un Etat membre - Coiffeur - Directive du 19 juillet 1982 - Portée

COIFFEUR - Exercice illégal de la profession - Communauté économique européenne - Liberté d'établissement des ressortissants - Directive du 19 juillet 1982 - Portée

Le Traité instituant la Communauté économique européenne interdit une discrimination fondée sur la nationalité, mais non sur la compétence que les Etats membres restent libres d'exiger pour l'exercice d'une profession. La directive du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1982 - comportant " des mesures destinées " à faciliter l'exercice du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs - prévoit notamment, dans son article 2, que l'équivalence des connaissances et aptitudes ne s'impose à un Etat membre, pour un de ses ressortissants, que si celui-ci a exercé les activités considérées dans un autre Etat membre. Il en résulte que les dispositions du Traité, relatives à la libre circulation des travailleurs, ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un Etat membre


Références :

Directive du 19 juillet 1982 Loi 1946-05-23 art. 5
traité de Rome du 23 mars 1957 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1990, pourvoi n°87-84512, Bull. crim. criminel 1990 N° 351 p. 886
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 351 p. 886

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.84512
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