CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, en ce qu'il a accueilli l'action civile exercée par Y... en réparation du dommage ayant résulté, pour cette partie civile, de la contravention de blessures involontaires relevée à l'encontre du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors d'un accident survenu le 20 décembre 1987, X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel est venu percuter la voiture conduite par Y... ; que celle-ci a été blessée et que Mme Z..., passagère de X..., a été tuée ; que par citation du 14 septembre 1988 le prévenu a été traduit devant le tribunal correctionnel des chefs du délit d'homicide involontaire, ainsi que des contraventions de défaut de maîtrise et de blessures involontaires ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, R. 40.4° du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, tout en déclarant éteinte du fait de l'amnistie la contravention connexe de défaut de maîtrise du véhicule, prononcé une peine unique de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 an de suspension du permis de conduire pour l'homicide et les blessures involontaires, et, sur les intérêts civils, déclaré recevable la constitution de Mme Y... et lui a alloué diverses réparations, X... étant seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
" au motif qu'un fait unique ayant entraîné l'homicide involontaire et les blessures involontaires, une seule peine devait être prononcée en fonction de la plus haute acception pénale ; que par suite, l'action civile de Mme Y... était recevable et échappait aux dispositions de la loi d'amnistie puisque l'infraction, peu important que l'incapacité de travail personnel ait été inférieure à 3 mois, ne relevait plus de la contravention de l'article R. 40.4° du Code pénal, contrairement à ce qu'avait admis le premier juge ;
" alors que l'unicité de la peine est sans influence sur la nature de l'infraction dont réparation est demandée par la partie civile ; qu'ayant subi une incapacité de travail personnel inférieure à 3 mois, Mme Y... n'était pas recevable à agir devant la juridiction répressive, saisie de l'action publique après la publication de la loi du 20 juillet 1988, dès lors qu'elle ne pouvait elle-même se prévaloir, en dehors de l'homicide involontaire concernant une autre victime, que de la contravention de l'article R. 40.4° précité, déjà amnistiée de droit au jour de sa constitution de partie civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son infirmation du jugement, ayant retenu l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, la juridiction de jugement ne reste compétente pour statuer sur les intérêts civils afférents à une contravention de police amnistiée par application de l'article 1er de ce texte que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action civile exercée par Y... en réparation du dommage résultant de la contravention de blessures involontaires retenue à la charge de X..., les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que ladite contravention était amnistiée et que, l'action publique ayant été introduite après la publication de la loi susvisée, la partie civile ne pouvait plus saisir de sa demande de dommages-intérêts que la juridiction civile, devenue seule compétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu le sens comme la portée des dispositions ci-dessus rappelées ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, du 29 juin 1989, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action civile exercée par Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction répressive ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.