REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 8 décembre 1989, qui pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 329, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Y... et Z... témoins régulièrement cités et dénoncés étant absents, le président de la cour d'assises a indiqué aux parties qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire elle ne les entendrait pas ;
" alors que le conseil de l'accusé ayant déclaré ne pas renoncer à leur audition, ce dont il lui avait été donné acte, la Cour était seule compétente pour statuer dès lors qu'un incident contentieux avait pris naissance ; qu'ainsi le président a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Y... et Z... avaient la qualité de partie civile ; qu'en application des articles 335 et 336 du Code de procédure pénale, ils ne pouvaient dès lors être entendus qu'à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que celui-ci n'est jamais tenu d'user de ce pouvoir et que la Cour est incompétente pour ordonner une mesure qui en relève ;
Qu'il s'ensuit qu'en décidant de ne pas entendre Y... et Z..., le président de la cour d'assises n'a commis aucune violation de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 ainsi formulées :
" n° 1 L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Soissons dans le département de l'Aisne de septembre 1988 à janvier 1989 et depuis temps non prescrit commis par violence, contrainte ou surprise un ou des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... ? ;
" n° 2 Le ou les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis alors que Y... était âgé de moins de 15 ans comme étant né le 30 mars 1976 ? " ;
" alors qu'est complexe la question unique relative à des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, ne constituaient pas, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible accompli dans le même laps de temps mais plusieurs actes de pénétration sexuelle de nature différente perpétrés sur plusieurs mois et constituant ainsi des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 5 et n° 6 ainsi formulées :
" n° 5 L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Soissons dans le département de l'Aisne courant décembre 1988 à janvier 1989 et depuis temps non prescrit commis par violence, contrainte ou surprise un ou des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Z... ? ;
" n° 6 Le ou les viols spécifiés à la question n° 5 ont-ils été commis alors que Z... était âgé de moins de 15 ans comme étant né le 3 novembre 1980 ? " ;
" alors qu'est complexe la question unique relative à des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, ne constituaient pas, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible accompli dans le même laps de temps mais plusieurs actes de pénétration sexuelle de nature différente perpétrés sur plusieurs mois et constituant ainsi des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 3, 4, 7 et 8 ainsi formulées :
" n° 3 L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Soissons dans le département de l'Aisne de septembre 1988 à janvier 1989 et depuis temps non prescrit commis un ou des attentats à la pudeur sur la personne de Y... âgé de moins de 15 ans, comme étant né le 30 mars 1976 ? " ;
" n° 4 Le ou les attentats à la pudeur spécifiés à la question n° 3 ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ? ;
" n° 7 L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Soissons dans le département de l'Aisne courant décembre 1988 à janvier 1989 et depuis temps non prescrit commis un ou des attentats à la pudeur sur la personne de Z... âgé de moins de 15 ans comme étant né le 3 novembre 1980 ? ;
" n° 8 Le ou les attentats à la pudeur spécifiés à la question n° 7 ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ? " ;
" alors qu'est complexe la question unique relative à des attentats à la pudeur qui, bien que commis sur la même victime, ne constituaient pas, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible accompli dans le même laps de temps mais plusieurs attentats à la pudeur différents perpétrés sur plusieurs mois ce qui constituait des infractions différentes devant faire l'objet de questions différentes ;
" alors qu'en toute hypothèse la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur le point de savoir si l'accusé avait commis un ou plusieurs attentats à la pudeur dès lors que la commission d'une seule infraction ou de plusieurs est de nature à influer sur la sanction infligée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les questions 1, 5, 3 et 7, exactement reproduites dans les moyens réunis, concernent des crimes et des délits distincts ; que chacune d'entre elles énonce des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, chacune de ces séries de fait a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle elle s'est succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.