Sur le moyen unique :
Attendu que, le 2 septembre 1983, Georges X..., qui avait quitté son lieu de travail pour regagner son domicile, a été victime d'un accident mortel de la circulation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1987) d'avoir jugé que cet accident ne relevait pas de la législation sur le risque professionnel aux motifs qu'il n'était pas survenu dans le temps normal du trajet, le salarié ayant tardé, pour des raisons d'intérêt personnel, à prendre le chemin du retour, alors que la réparation de la voiture, cause du retard, même si la défectuosité mécanique n'était pas de nature à immobiliser le véhicule, n'en constituait pas moins une nécessité de la vie courante dès lors qu'elle était destinée à assurer la bonne marche de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt, qui reconnaît que l'accident s'est produit sur le trajet du retour et que le retard apporté par la victime à quitter son lieu de travail avait été motivé par le changement d'une pièce défectueuse et qui refuse de reconnaître à l'accident en cause la qualification d'accident de trajet, a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux s'était produit en dehors du temps normal du trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi