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11/10/1990 | FRANCE | N°88-13174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-13174


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 et L. 121, devenus L. 242-1 et L. 242-3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes et par dérogation au principe résultant du premier, des arrêtés ministériels peuvent prévoir des modalités de calcul particulières pour certaines catégories de travailleurs salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs ;

Attendu que l'association du Théâtre des Manches à Balai ayant appliqué à l'ensemble des rémunérations versÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 et L. 121, devenus L. 242-1 et L. 242-3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes et par dérogation au principe résultant du premier, des arrêtés ministériels peuvent prévoir des modalités de calcul particulières pour certaines catégories de travailleurs salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs ;

Attendu que l'association du Théâtre des Manches à Balai ayant appliqué à l'ensemble des rémunérations versées à deux artistes de cet établissement le taux réduit prévu par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1975, l'URSSAF, après contrôle, lui a notifié un redressement pour l'année 1985 au motif que l'employeur aurait dû cotiser au taux normal à défaut de preuve que ces deux artistes travaillaient régulièrement et simultanément pour d'autres entrepreneurs de spectacles au cours de cette période ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'un recours formé par l'association, a annulé le redressement ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'association, le jugement attaqué retient que les deux artistes en cause, même s'ils n'avaient pas de second employeur pour la période considérée, bénéficiaient d'un statut leur permettant de travailler pour divers entrepreneurs de spectacles et qu'il " n'y avait donc pas lieu de leur appliquer une exception au principe général " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte, tant de la référence faite par l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 aux cachets effectués au cours de la même période pour le compte d'un ou de plusieurs autres employeurs que du visa de l'article L. 121, devenu L. 242-3, du Code de la sécurité sociale, que ce texte concerne uniquement les artistes qui, d'une manière effective, travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le tribunal, qui a étendu le champ d'application d'une dérogation aux dispositions d'ordre général de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13174
Date de la décision : 11/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Artistes du spectacle - Taux réduit - Conditions - Pluralité d'employeurs

SPECTACLES - Artiste - Sécurité sociale - Cotisations - Fixation - Taux réduit - Conditions - Pluralité d'employeurs

Il résulte tant de la référence faite par l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 aux cachets effectués au cours de la même période pour le compte d'un ou de plusieurs autres employeurs que du visa de l'article L. 121 devenu L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, que ce texte concerne uniquement les artistes qui, d'une manière effective, travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs.


Références :

Arrêté du 24 janvier 1975 art. 3
Code de la sécurité sociale L120, L121, L242-1, L242-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 25 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-03-20 , Bulletin 1974, V, n° 199, p. 189 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-12-03 , Bulletin 1986, V, n° 574 (1), p. 435 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1990, pourvoi n°88-13174, Bull. civ. 1990 V N° 469 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 469 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13174
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