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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et L. 121, devenus L. 242-1 et L. 242-3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes et par dérogation au principe résultant du premier, des arrêtés ministériels peuvent prévoir des modalités de calcul particulières pour certaines catégories de travailleurs salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs ;
Attendu que l'association du Théâtre des Manches à Balai ayant appliqué à l'ensemble des rémunérations versées à deux artistes de cet établissement le taux réduit prévu par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1975, l'URSSAF, après contrôle, lui a notifié un redressement pour l'année 1985 au motif que l'employeur aurait dû cotiser au taux normal à défaut de preuve que ces deux artistes travaillaient régulièrement et simultanément pour d'autres entrepreneurs de spectacles au cours de cette période ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'un recours formé par l'association, a annulé le redressement ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'association, le jugement attaqué retient que les deux artistes en cause, même s'ils n'avaient pas de second employeur pour la période considérée, bénéficiaient d'un statut leur permettant de travailler pour divers entrepreneurs de spectacles et qu'il " n'y avait donc pas lieu de leur appliquer une exception au principe général " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte, tant de la référence faite par l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 aux cachets effectués au cours de la même période pour le compte d'un ou de plusieurs autres employeurs que du visa de l'article L. 121, devenu L. 242-3, du Code de la sécurité sociale, que ce texte concerne uniquement les artistes qui, d'une manière effective, travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le tribunal, qui a étendu le champ d'application d'une dérogation aux dispositions d'ordre général de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul