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11/10/1990 | FRANCE | N°87-41613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-41613


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1987), que M. X... est entré au service de la société Lamorte aux droits de laquelle se trouve la société Distembal, le 1er octobre 1966, en qualité de VRP ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de six années dans son secteur d'activité ; que M. X... a démissionné le 5 août 1983 et que, par lettre du 17 août, la société lui a fait connaître sa volonté de faire application de la clause de non-concurrence pendant une durée d'un an, moyennant l

e versement d'une contrepartie financière conformément aux dispositions de la con...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1987), que M. X... est entré au service de la société Lamorte aux droits de laquelle se trouve la société Distembal, le 1er octobre 1966, en qualité de VRP ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de six années dans son secteur d'activité ; que M. X... a démissionné le 5 août 1983 et que, par lettre du 17 août, la société lui a fait connaître sa volonté de faire application de la clause de non-concurrence pendant une durée d'un an, moyennant le versement d'une contrepartie financière conformément aux dispositions de la convention collective des VRP ; que, soutenant que M. X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence, elle lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant sur son contrat de travail, d'une durée de six années, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence, incluse dans le contrat de travail d'un salarié et non conforme aux conditions de validité de telles clauses définies par la convention collective, ne peut produire aucun effet entre les parties, et, s'agissant d'une clause facultative dont les parties pouvaient ne pas convenir, il n'appartient pas aux juges de substituer la convention collective à la convention individuelle ; et, en l'espèce, en subordonnant la validité de l'interdiction contractuelle de concurrence à une durée maximale de deux ans, l'article 17 de la convention collective nationale du 3 octobre 1975 a privé d'effet la clause d'une durée de six années figurant dans le contrat de M. X... qui était en droit de se prévaloir de la nullité de cette clause instituée à son seul profit, sans que les juges puissent substituer la convention collective au contrat de travail, et qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence dans les limites fixées par la convention collective, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 17 de la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui constate que l'article 17 de la convention collective limite la clause de non-concurrence dans l'espace au secteur géographique visité par le représentant au moment de la rupture, et, d'autre part, que la société Distembal n'a pas précisé à M. X... le secteur sur lequel elle entendait faire jouer la clause, ne pouvait, sans contradiction, tenir pour indifférente la circonstance que le secteur visé par l'interdiction était celui attribué à M. X... lors de la conclusion du contrat, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire que, M. X..., dès l'expiration de son préavis, était entré au service d'une entreprise concurrente dont l'activité s'exerçait dans le même secteur que le sien lorsqu'il était au service de la société Distembal, et alors que, selon la convention collective des VRP applicable, l'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée de deux années, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, dans cette mesure au moins, la clause de non-concurrence était licite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41613
Date de la décision : 11/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Validité - Clause limitée dans le temps - Limite prévue par la convention collective - Portée

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Validité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause limitée dans le temps et dans l'espace - Limite prévue par une convention collective - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Limitation dans le temps - Portée

En l'état d'une clause de non-concurrence d'une durée de 6 années figurant dans le contrat de travail d'un voyageur représentant placier, la cour d'appel, qui constate que le représentant, dès l'expiration de son préavis, était entré au service d'une entreprise concurrente dans le même secteur, décide à bon droit que dans la limite de 2 années fixée par la convention collective des voyageurs représentants placiers, la clause était licite.


Références :

Convention nationale interprofessionnelle des VRP du 03 octobre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1990, pourvoi n°87-41613, Bull. civ. 1990 V N° 474 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 474 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41613
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