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11/10/1990 | FRANCE | N°86-45320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 86-45320


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors domicilié en métropole, a été engagé à compter du 1er février 1983, en qualité de secrétaire de rédaction, par la Société de presse de la Réunion (SPR), et qu'il a démissionné le 19 novembre 1984 ; qu'au motif qu'il avait immédiatement occupé un poste similaire dans une autre entreprise de presse, la SPR l'a attrait devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence qui y était stipulée, ainsi que le r

emboursement d'une part des frais de voyage engagés pour que M. X... se rende...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors domicilié en métropole, a été engagé à compter du 1er février 1983, en qualité de secrétaire de rédaction, par la Société de presse de la Réunion (SPR), et qu'il a démissionné le 19 novembre 1984 ; qu'au motif qu'il avait immédiatement occupé un poste similaire dans une autre entreprise de presse, la SPR l'a attrait devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence qui y était stipulée, ainsi que le remboursement d'une part des frais de voyage engagés pour que M. X... se rende à la Réunion, d'autre part, de la somme avancée à l'intéressé et représentant le prix des billets d'avion de son épouse et de ses enfants ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la SPR de sa demande en paiement de l'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce, d'une part, que ladite clause prévue en cas de rupture de l'engagement, quelle que soit la partie qui en prend l'initiative, est nulle comme présentant un caractère léonin, d'autre part, que, n'étant pas assortie d'une contrepartie financière, elle n'est pas valable, de troisième part, que l'interdiction de réinstallation pendant six mois sur le territoire départemental confère à la clause un caractère cumulatif prohibé et, enfin, que la clause est abusive dans la mesure où, appliquée au département de la Réunion, elle oblige l'employé, soit à envisager une reconversion aléatoire, soit à quitter le département, éloigné de 10 000 km de la métropole, pour exercer une activité conforme à sa formation professionnelle ;

Attendu, cependant, que les parties peuvent valablement convenir, lors de la conclusion d'un contrat de travail d'une clause de non-concurrence qui, d'une part, s'appliquerait quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, de deuxième part, sauf convention ou accord collectif contraire, n'aurait pas de contrepartie pécuniaire, de troisième part, serait limitée dans le temps et dans l'espace et, enfin, n'empêcherait pas le salarié de manière absolue d'exercer son activité professionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que n'était invoquée aucune disposition conventionnelle et alors que la clause stipulée au contrat de travail de M. X..., recruté en métropole, et limitée à une période de six mois et au seul département de la Réunion n'était pas nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45320
Date de la décision : 11/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Absence d'atteinte à la liberté du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause limitée dans le temps et dans l'espace - Clause ne portant pas atteinte à la liberté du travail

Est valable la clause de non-concurrence qui s'applique, quelle que soit la partie qui prend l'initiative de la rupture, sans contrepartie pécuniaire, sauf convention collective contraire et qui, limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, n'empêche pas le salarié d'exercer de manière absolue son activité professionnelle.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-07 , Bulletin 1987, V, n° 275 (2), p. 178 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-10-13 , Bulletin 1988, V, n° 494, p. 320 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1990, pourvoi n°86-45320, Bull. civ. 1990 V N° 459 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 459 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45320
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