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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors domicilié en métropole, a été engagé à compter du 1er février 1983, en qualité de secrétaire de rédaction, par la Société de presse de la Réunion (SPR), et qu'il a démissionné le 19 novembre 1984 ; qu'au motif qu'il avait immédiatement occupé un poste similaire dans une autre entreprise de presse, la SPR l'a attrait devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence qui y était stipulée, ainsi que le remboursement d'une part des frais de voyage engagés pour que M. X... se rende à la Réunion, d'autre part, de la somme avancée à l'intéressé et représentant le prix des billets d'avion de son épouse et de ses enfants ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la SPR de sa demande en paiement de l'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce, d'une part, que ladite clause prévue en cas de rupture de l'engagement, quelle que soit la partie qui en prend l'initiative, est nulle comme présentant un caractère léonin, d'autre part, que, n'étant pas assortie d'une contrepartie financière, elle n'est pas valable, de troisième part, que l'interdiction de réinstallation pendant six mois sur le territoire départemental confère à la clause un caractère cumulatif prohibé et, enfin, que la clause est abusive dans la mesure où, appliquée au département de la Réunion, elle oblige l'employé, soit à envisager une reconversion aléatoire, soit à quitter le département, éloigné de 10 000 km de la métropole, pour exercer une activité conforme à sa formation professionnelle ;
Attendu, cependant, que les parties peuvent valablement convenir, lors de la conclusion d'un contrat de travail d'une clause de non-concurrence qui, d'une part, s'appliquerait quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, de deuxième part, sauf convention ou accord collectif contraire, n'aurait pas de contrepartie pécuniaire, de troisième part, serait limitée dans le temps et dans l'espace et, enfin, n'empêcherait pas le salarié de manière absolue d'exercer son activité professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que n'était invoquée aucune disposition conventionnelle et alors que la clause stipulée au contrat de travail de M. X..., recruté en métropole, et limitée à une période de six mois et au seul département de la Réunion n'était pas nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris