.
Attendu que la société Zénith fonderie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 juillet 1989) d'avoir annulé les élections du 7 décembre 1988 au comité d'entreprise de l'établissement Roche-la-Molière ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;
Attendu que, pour annuler les élections, le tribunal d'instance a énoncé que M. Daniel X..., fils du directeur de l'établissement, avait été élu au deuxième collège ; que si le directeur d'un établissement n'est pas à proprement parler un chef d'entreprise, il faut observer que les élections ne concernaient que l'usine de Roche-la-Molière, dirigée par M. X..., et que ce dernier se comporte exactement comme le chef d'entreprise dont il est le représentant dans l'établissement ; que, dès lors, les raisons qui ont conduit le législateur à retenir l'inéligibilité des proches parents du chef d'entreprise doivent conduire en l'espèce à retenir l'inéligibilité de M. Daniel X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance, qui a étendu les inéligibilités prévues par le texte précité, a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inéligible M. Daniel X..., le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne