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10/10/1990 | FRANCE | N°89-61356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61356


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Attendu que la société Zénith fonderie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 juillet 1989) d'avoir annulé les élections du 7 décembre 1988 au comité d'entreprise de l'établissement Roche-la-Molière ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accompli

s et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;

Attendu que, pour an...

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Attendu que la société Zénith fonderie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 juillet 1989) d'avoir annulé les élections du 7 décembre 1988 au comité d'entreprise de l'établissement Roche-la-Molière ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;

Attendu que, pour annuler les élections, le tribunal d'instance a énoncé que M. Daniel X..., fils du directeur de l'établissement, avait été élu au deuxième collège ; que si le directeur d'un établissement n'est pas à proprement parler un chef d'entreprise, il faut observer que les élections ne concernaient que l'usine de Roche-la-Molière, dirigée par M. X..., et que ce dernier se comporte exactement comme le chef d'entreprise dont il est le représentant dans l'établissement ; que, dès lors, les raisons qui ont conduit le législateur à retenir l'inéligibilité des proches parents du chef d'entreprise doivent conduire en l'espèce à retenir l'inéligibilité de M. Daniel X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance, qui a étendu les inéligibilités prévues par le texte précité, a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inéligible M. Daniel X..., le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61356
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Parenté avec l'employeur - Fils d'un directeur d'établissement

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Parenté avec l'employeur - Fils d'un directeur d'établissement

Viole l'article L. 433-5 du Code du travail en étendant les inéligibilités prévues par ce texte, le tribunal d'instance qui déclare inéligible le fils du directeur d'un établissement.


Références :

Code du travail L433-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-61356, Bull. civ. 1990 V N° 445 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 445 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61356
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