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10/10/1990 | FRANCE | N°89-15723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1990, 89-15723


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, alinéa 2, 132, 133, 134 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champetier a été condamnée à payer par jugement rendu sur opposition à injonction de payer u

ne certaine somme à la société Forte en exécution de travaux ; que la société Champetier, cont...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, alinéa 2, 132, 133, 134 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champetier a été condamnée à payer par jugement rendu sur opposition à injonction de payer une certaine somme à la société Forte en exécution de travaux ; que la société Champetier, contestant le montant de ceux-ci, a relevé appel ; que la société Forte a versé aux débats en cour d'appel, afin d'établir le bien-fondé de ses prétentions, une correspondance en date du 13 septembre 1985 adressée à elle par la société Champetier qui en a demandé la communication ;

Attendu que, pour condamner la société Champetier, la cour d'appel tout en se fondant sur la correspondance visée au moyen énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication, cette société en ayant forcément eu connaissance ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15723
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une correspondance entre les parties - Absence d'explications des parties

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties

Doit être cassé l'arrêt qui, pour prononcer la condamnation d'une partie, se fonde sur une correspondance en énonçant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de ces pièces, la partie succombante en ayant forcément eu connaissance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16 al. 2, al. 132, al. 133, al. 134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-23 , Bulletin 1985, II, n° 161 (1), p. 106 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-02-04 , Bulletin 1987, II, n° 37, p. 21 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1990, pourvoi n°89-15723, Bull. civ. 1990 II N° 192 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 192 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15723
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