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10/10/1990 | FRANCE | N°89-11377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-11377


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société SEEI Roque industrie (la société) fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 18 octobre 1988) d'avoir décidé que, pour le calcul de la subvention de fonctionnement due, en vertu de l'article L. 434-8 du Code du travail, au comité d'entreprise de la société, laquelle était affiliée à une caisse de congés payés, la masse salariale brute à prendre en considération comprend les sommes versées aux salariés au titre de congés payés, alors, en premier lieu, que les indemnités de congÃ

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société SEEI Roque industrie (la société) fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 18 octobre 1988) d'avoir décidé que, pour le calcul de la subvention de fonctionnement due, en vertu de l'article L. 434-8 du Code du travail, au comité d'entreprise de la société, laquelle était affiliée à une caisse de congés payés, la masse salariale brute à prendre en considération comprend les sommes versées aux salariés au titre de congés payés, alors, en premier lieu, que les indemnités de congés payés ne font pas partie de la masse salariale brute au sens de l'article L. 434-8 du Code du travail dès lors qu'elles sont réglées par une caisse de compensation autonome, que l'employeur est déchargé de toute dette envers son personnel quand il a acquitté ses cotisations à la Caisse et que lesdites indemnités ne sont portées ni au livre de paie, ni sur les bulletins de salaires (violation de l'article L. 434-8 du Code du travail) ; alors, en deuxième lieu, que la rédaction du jugement ne permet pas de savoir ce que le Tribunal a l'intention d'intégrer dans la masse salariale, les indemnités de congés payés ou les cotisations (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale) ; alors, en troisième lieu, que, s'il s'agit des indemnités de congés payés, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de prises de l'autonomie de la caisse, de l'impossibilité de connaître le montant individuel des indemnités versées et leur correspondance avec des droits acquis dans l'entreprise (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, que s'il s'agit des cotisations, le Tribunal a statué sans que la société ait été appelée à s'expliquer sur ce point (violation des droits de la défense : article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, le Tribunal a décidé, à juste titre, que, parmi les sommes versées par la société à la caisse de congés payés, celles qui servent à la rémunération des indemnités de congés payés doivent être incluses dans la masse salariale brute constituant l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise due par l'employeur ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11377
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Sommes versées à une caisse de congés payés et servant à la rémunération des indemnités de congés payés - Inclusion

Les sommes servant à la rémunération des indemnités de congés payés doivent être incluses dans la masse salariale brute constituant l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise due par l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-11377, Bull. civ. 1990 V N° 449 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 449 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11377
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