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10/10/1990 | FRANCE | N°88-19888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-19888


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 du règlement annexe à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi du 16 janvier 1979 relative aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été indemnisé par l'ASSEDIC du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 à la suite de la perte de son emploi ; que l'ASSEDIC lui a réclamé la restitution des allocations

qu'elle lui avait versées au motif qu'il avait été mandataire social de la société Codic...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 du règlement annexe à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi du 16 janvier 1979 relative aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été indemnisé par l'ASSEDIC du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 à la suite de la perte de son emploi ; que l'ASSEDIC lui a réclamé la restitution des allocations qu'elle lui avait versées au motif qu'il avait été mandataire social de la société Codicaf qu'il avait créée en mai 1983 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas qu'il n'avait pas accompli de diligences pour assurer l'avenir de la société Codicaf, que la déclaration au répertoire national selon laquelle la société était dans l'attente de marchés ne prouvait pas qu'elle fût demeurée sans activité et que l'argumentation de M. X... suivant laquelle la société n'avait existé que sur le papier était inopérante ;

Qu'en se déterminant par ces motifs qui n'établissaient pas que le mandat social dont était investi M. X... correspondait à une activité professionnelle au sens de l'article 45 du règlement susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19888
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Bénéficiaire ayant créé une entreprise

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 27 mars 1979 - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Bénéficiaire ayant créé une entreprise

Une cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'une ASSEDIC en restitution des allocations chômage qu'elle avait versées à un travailleur privé d'emploi, aux motifs que l'intéressé qui avait créé une entreprise dont il était le mandataire n'établissait pas qu'il n'avait pas accompli de diligences pour assurer l'avenir de la société, que la déclaration au répertoire national, selon laquelle la société était dans l'absence de marchés, ne prouvait pas qu'elle était sans activité, et que l'argumentation de l'intéressé suivant laquelle la société n'avait eu d'existence que sur le papier était inopérante, de tels motifs n'établissant pas que le mandat social dont était investi l'intéressé correspondait à une activité professionnelle.


Références :

Convention collective nationale relative aux travailleurs privés d'emploi du 27 mars 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-11 , Bulletin 1989, V, n° 583, p. 353 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1990-10-10 , Bulletin 1990, V, n° 457, p. 276 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°88-19888, Bull. civ. 1990 V N° 456 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 456 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19888
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