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09/10/1990 | FRANCE | N°87-42576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1990, 87-42576


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 1983 par les Etablissements Scrocco pour vendre des bouchons de liège dans six départements du Sud-Ouest, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983, à compter du 15 août ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait jamais respecté les quotas

acceptés en toute connaissance de cause et que cette insuffisance de rendement était consécut...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 1983 par les Etablissements Scrocco pour vendre des bouchons de liège dans six départements du Sud-Ouest, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983, à compter du 15 août ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait jamais respecté les quotas acceptés en toute connaissance de cause et que cette insuffisance de rendement était consécutive à des négligences graves et délibérées et caractérisait une faute suffisamment grave pour le priver du droit à cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des quotas ne constitue pas en soi une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour réduire de moitié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dûe au salarié, la cour d'appel a énoncé que la rupture était imputable à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié a été licencié et que l'article susvisé ne prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie qu'en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42576
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier.

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du représentant - Gravité - Non-respect des quotas 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du représentant - Gravité - Non-respect des quotas 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier.

1° Ne constitue pas une faute grave le non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier..

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Réduction - Condition.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Réduction - Condition.

2° L'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, qui prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, ne s'applique pas au cas où le licenciement est imputable au salarié.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1990, pourvoi n°87-42576, Bull. civ. 1990 V N° 425 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 425 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42576
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