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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Jean X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la cotisation d'allocations familiales du chef de son activité d'expert, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher et préciser les conditions de fait dans lesquelles il se trouvait placé vis-à-vis des compagnies d'assurances et des autorités judiciaires, à raison des expertises dont il était chargé, et qu'en se bornant à dénier l'existence d'un état de subordination, elle a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs des premiers juges selon lesquels le médecin-expert est lié par la mission confiée et soumis aux sujétions fixées par l'organisme ou l'institution qui l'a commis ou requis, de sorte qu'en prétendant néanmoins que l'intéressé aurait eu de ce fait une activité non salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 615-2 du Code de la sécurité sociale, alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions faisant état d'éléments de nature à établir la subordination à l'égard de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expertise judiciaire étant par nature exclusive d'un lien de subordination d'employé à employeur entre celui qui accepte d'y procéder et l'autorité judiciaire dont il tient sa désignation, la cour d'appel énonce exactement que l'accomplissement de missions demandées par l'autorité judiciaire est constitutif d'une activité indépendante ; que, par ailleurs, après avoir observé que l'activité d'expert de compagnies d'assurances n'était pas exercée à titre exclusif par le docteur X..., médecin hospitalier, ce dont il résultait que celui-ci ne s'y livrait pas de manière régulière et permanente, et qu'elle présentait un caractère accessoire, la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions dont elle était saisie, qu'aucun élément n'établissait la subordination de l'intéressé envers la compagnie d'assurances qui le rémunérait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi