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27/09/1990 | FRANCE | N°88-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-10602


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué l'assiette des cotisations dues sur la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier " Les Epervières " en y réintégrant la différence relevée entre la base réelle du précompte appliqué au salarié et la base forfaitaire sur laquelle avaient été acquittées les cotisations ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que la cour

d'appel constate qu'en ce qui concerne les employés d'immeubles embauchés à temps p...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué l'assiette des cotisations dues sur la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier " Les Epervières " en y réintégrant la différence relevée entre la base réelle du précompte appliqué au salarié et la base forfaitaire sur laquelle avaient été acquittées les cotisations ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que la cour d'appel constate qu'en ce qui concerne les employés d'immeubles embauchés à temps partiel, les cotisations sont normalement calculées mensuellement sur la base d'un sixième du SMIC et sur 173 1/3 heures de travail et que les précomptes sont en ce cas calculés sur la base du forfait ; qu'en décidant que le syndic devait cotiser sur le salaire réel, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que l'employeur a précompté les cotisations sur le salaire réel au détriment des salariés, ce qui entraînait le versement par les caisses d'indemnités sur le salaire réel, sans justifier l'existence d'un tel versement ; que la cour d'appel, qui relève le préjudice subi par les salariés, n'a pas caractérisé celui qu'auraient effectivement subi les caisses, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé qu'ayant effectué le précompte des cotisations de sécurité sociale sur le salaire réel, le syndicat des copropriétaires était également tenu de cotiser à l'URSSAF sur la même base, sans pouvoir adopter une assiette forfaitaire d'un montant inférieur ; que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10602
Date de la décision : 27/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Contribution ouvrière - Précompte - Calcul - Calcul sur une base différente de la cotisation patronale - Impossibilité

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé qu'un syndicat de copropriétaires avait effectué le précompte des cotisations de sécurité sociale sur le salaire réel du concierge, en ont déduit qu'il était également tenu de cotiser à l'URSSAF sur la même base, sans pouvoir adopter une assiette forfaitaire d'un montant inférieur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-10-22 , Bulletin 1969, V, n° 563, p. 471 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1979-04-22 , Bulletin 1979, V, n° 353, p. 256 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-02-11 , Bulletin 1987, V, n° 72, p. 46 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 394, p. 238 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-09-27 , Bulletin 1990, V, n° 405, p. 244 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1990, pourvoi n°88-10602, Bull. civ. 1990 V N° 406 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 406 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10602
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