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27/09/1990 | FRANCE | N°87-19541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 87-19541


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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective

conformément à leur objet ; que selon le dernier, les indemnités forfaitaires liées à...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet ; que selon le dernier, les indemnités forfaitaires liées à l'alimentation sont réputées utilisées conformément à leur objet pour les salariés non cadres en déplacement, lorsqu'ils ne peuvent regagner leur résidence pour le repas sans qu'il soit démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à le prendre au restaurant, à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, ce montant étant porté à quatre fois la valeur du minimum garanti si lesdits salariés se trouvent contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réduit de quatre à deux fois la valeur du minimum garanti par jour l'exonération de cotisations appliquée par la CGEE-Alsthom au cours des années 1982 et 1983 aux indemnités de petit déplacement qu'elle avait versées à son personnel non cadre travaillant sur le chantier d'Equeurdreville ; que pour débouter la société de son recours et maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'est pas discuté que les salariés concernés ont eu d'abord accès aux restaurants d'entreprise de la société Cogema, puis, à partir de septembre 1983, à un restaurant qualifié " de chantier " dans le cadre d'une association interentreprises, les repas étant servis dans tous les cas à des coûts très proches de deux fois la valeur du minimum garanti, et qu'en dépit de la terminologie employée il s'agit en fait de cantines et non de restaurants au sens de l'arrêté du 26 mai 1975, lequel vise les établissements ouverts à tous publics ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où les salariés non cadres en déplacement sont contraints de prendre leur repas au restaurant, l'indemnité destinée à couvrir les frais correspondants est réputée, sans que soit autorisée la preuve contraire, utilisée conformément à son objet à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, quels que soient l'établissement choisi par les salariés pour s'y restaurer et le montant de la dépense effectivement exposée, la cour d'appel, qui a apporté à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 une restriction qu'il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société demanderesse a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de petit déplacement, l'arrêt rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19541
Date de la décision : 27/09/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975 - Portée

Dans le cas où les salariés non cadres en déplacement sont contraints de prendre leur repas au restaurant, l'indemnité destinée à couvrir les frais correspondants est réputée, sans que soit autorisée la preuve contraire, utilisée conformément à son objet à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, quels que soient l'établissement choisi par les salariés et le montant de la dépense effectivement exposée.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1, art. 2
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-04-24 , Bulletin 1980, V, n° 357, p. 271 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1990, pourvoi n°87-19541, Bull. civ. 1990 V N° 404 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 404 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19541
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