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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2.10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981, modifié par l'avenant n°s 8 et 8 bis du 9 juillet 1984 ;
Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, toutefois si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Richard depuis le 2 mai 1958, en qualité de peintre en voiture, a été absent pour maladie 96 jours en 1983, 47 jours en 1984, 44 jours entre le 1er janvier et le 22 avril 1985 ; qu'il a été licencié le 10 mai 1985 au motif que ses absences répétées entraînaient un surcroît de travail auquel ne pouvait faire face l'effectif réduit du service de peinture de l'entreprise ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la convention collective qui autorise l'employeur à se séparer d'un salarié absent pour maladie pendant plus de 45 jours ne s'oppose nullement à ce que le salarié, fréquemment absent pour maladie, puisse être licencié si les absences entraînent des perturbations certaines et sérieuses pour l'entreprise, ce qui était le cas ainsi que l'employeur l'avait exposé dans sa lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt constatait que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité du salarié ne persistait pas au-delà de 45 jours et alors, d'autre part, que les absences répétées pour maladie ne sont pas, aux termes de la convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges