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26/09/1990 | FRANCE | N°87-40520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40520


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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., attachée de direction à l'association Art et travail, a été licenciée le 18 avril 1983 pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale des établissements

et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de licen...

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., attachée de direction à l'association Art et travail, a été licenciée le 18 avril 1983 pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de licenciement économique pour suppression d'emploi, l'employeur doit rechercher toute mesure susceptible de faciliter le reclassement des salariés concernés, que cette obligation conventionnelle trouve son application lorsqu'il y a licenciement économique et est étrangère à ce licenciement, qu'en disant que la question du reclassement se rattache à celle de la validité du licenciement, la cour d'appel a violé ledit article 19 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 321-9, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, l'Administration saisie d'une demande d'autorisation de licencier moins de dix salariés n'a pas à examiner les mesures de reclassement éventuellement envisageables mais doit seulement vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en énonçant que le reclassement de la salariée dans un poste de monitrice relevait de la compétence administrative, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir décidé de surseoir à statuer sur la cause du licenciement de Mme X... jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la légalité de l'autorisation administrative, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par le pourvoi, a estimé devoir également surseoir à statuer sur le reclassement de l'intéressée qui était lié à la validité du licenciement économique soumise à l'examen de la juridiction administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, d'une part, le délai de un an prévu par la convention collective pendant lequel le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité d'embauche doit s'apprécier à la date à laquelle l'employeur prend une décision d'embauche et entreprend les démarches nécessaires, et non à la date d'engagement du salarié nouvellement recruté ; qu'en s'attachant seulement à la date à laquelle le poste a été pourvu sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si la décision prise par l'Administration d'embaucher une nouvelle directrice n'avait pas été prise moins d'un an après le licenciement, de sorte qu'elle bénéficiait de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 19 de la convention collective applicable ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait

la salariée dans ses conclusions, si elle n'avait pas effetivement tenu les fonctions de direction aux lieu et place de l'ancienne directrice bénévole qui ne pouvait plus les assumer, ce dont il résultait que la nouvelle directrice avait bien été embauchée pour remplacer Jocelyne X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nouvelle directrice n'avait pas été embauchée en remplacement de Mme X... qui n'était qu'attachée de direction mais de l'ancienne directrice qui avait démissionné de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour la période de fermeture de l'association excédant la durée légale des congés annuels, l'arrêt a retenu qu'aucune disposition légale ne justifiait une telle demande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40520
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Effet.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Recours pendant devant la juridiction administrative - Effet.

1° N'est pas fondé le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'une salariée en dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, dès lors que les juges du second degré ont sursis à statuer sur cette demande qui était liée à la validité du licenciement économique, question sur laquelle ladite cour avait sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation administrative.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Salarié embauché pour occuper un autre emploi - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Condition 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Contrat de travail - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Salarié embauché pour occuper un autre emploi - Portée.

2° Ne saurait être accueilli le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir débouté une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, dès lors que ladite cour a constaté que la salariée nouvellement embauchée ne l'avait pas été pour remplacer la demanderesse dans ses fonctions mais pour occuper un autre emploi.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Effet.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Effet.

3° Selon l'article L. 223-15 du Code du travail, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Viole ce texte l'arrêt qui, pour débouter une salariée de sa demande d'indemnité pour la période de fermeture de l'association excédant la durée légale des congés annuels, retient qu'aucune disposition légale ne justifiait une telle demande.


Références :

Code du travail L223-15
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 429, p. 276 (cassation)

arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 771, p. 485 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-40520, Bull. civ. 1990 V N° 396 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 396 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40520
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