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26/09/1990 | FRANCE | N°87-40518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40518


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Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... était employée en qualité d'agent d'entretien par la société Castorama lorsque celle-ci, par lettre du 2 mars 1982, l'avisa de ce qu'ayant confié le nettoyage de son magasin à la société Caronet, elle passait au service de cette dernière, laquelle par courrier du lendemain fit savoir à la salariée que son contrat de travail était maintenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; mais que Mme X..., ayant appris que ses conditions de travail en seraient modifiées, refusa le transfert, p

uis, considérant que de ce fait son contrat de travail était rompu, fit c...

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Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... était employée en qualité d'agent d'entretien par la société Castorama lorsque celle-ci, par lettre du 2 mars 1982, l'avisa de ce qu'ayant confié le nettoyage de son magasin à la société Caronet, elle passait au service de cette dernière, laquelle par courrier du lendemain fit savoir à la salariée que son contrat de travail était maintenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; mais que Mme X..., ayant appris que ses conditions de travail en seraient modifiées, refusa le transfert, puis, considérant que de ce fait son contrat de travail était rompu, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure légale de licenciement ;

Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 1986) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement, alors, d'une part, que l'arrêt qui constate que la société Castorama avait concédé le service de nettoyage de son entreprise, auquel était affectée Mme X..., à l'entreprise prestataire de services Caronet, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de droit entre ces deux sociétés, devait en déduire qu'il y avait eu modification de la situation juridique de l'entreprise Castorama et faire application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que, faute de l'avoir fait, l'arrêt a violé ce texte, alors, d'autre part, que l'arrêt a constaté que la société Caronet avait imposé de nouvelles conditions de travail à Mme X..., ce qui démontrait que celle-ci était passée sous la subordination de cette société, et que c'était précisément le refus de Mme X... d'accepter ces nouvelles conditions qui était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, alors, enfin, que l'arrêt se contredit en déclarant que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de Mme X..., consécutive au refus par la salariée d'accepter les nouvelles conditions de travail imposées par son nouvel employeur, la société Caronet, devait incomber à la société Castorama, son précédent employeur ;

Mais attendu que, dès lors que le nettoyage du magasin de la société Castorama ne constituait pas une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et, sans se contredire, en a déduit que Mme X... était en droit de refuser le transfert de son contrat de travail à la société Caronet et que, du fait de ce refus, le contrat subsistait entre elle-même et la société Castorama à qui la rupture en pouvait être imputée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les moyens du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait constater que la rupture du contrat était la conséquence de l'abandon de l'activité, donc de la réorganisation de l'entreprise, et qualifier ce licenciement de licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors que le motif est purement économique, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant qu'il n'y avait pas eu modification de la situation juridique, tout en constatant que, suite au refus de la salariée d'accepter les conditions de travail proposées par la société Caronet, le contrat avait été rompu pour cause réelle et sérieuse, alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait constater que la société Castorama avait concédé l'activité à la société prestataire de services Caronet et dire que la salariée dépendait pour les conditions de travail de cette même société, dès lors que ce prêt de main-d'oeuvre était illicite ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'abandon par la société Castorama des activités de nettoyage auxquelles l'intéressée était affectée, a décidé à bon droit que le licenciement qui reposait sur un motif économique n'était pas abusif ; qu'elle a ainsi, nonobstant toute autre considération étrangère aux faits par elle relevés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40518
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entretien de locaux - Transfert du service de nettoyage des locaux à une entreprise spécialisée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Exploitants successifs 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application.

1° Dès lors que le nettoyage du magasin d'une société ne constituait pas une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à un abandon d'activité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression de poste 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Suppression de poste.

2° La cour d'appel, qui constate l'abandon par la société des activités de nettoyage auxquelles la salariée était affectée, décide à bon droit que le licenciement qui repose sur un motif économique n'est pas abusif.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, V, n° 644, p. 388 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-40518, Bull. civ. 1990 V N° 390 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 390 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40518
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