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17/07/1990 | FRANCE | N°88-13494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-13494


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un mouvement de grève a été déclenché le 14 octobre 1982 dans l'établissement de Montereau de la société Générale Sucrière pour protester contre la remise en cause de la clause d'échelle mobile des salaires prévue à la convention collective ; que, dès le début du conflit, les grévistes ont occupé les locaux et ont verrouillé les portes

d'accès à l'usine, interdisant ainsi aux salariés non grévistes de se rendre à leu...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un mouvement de grève a été déclenché le 14 octobre 1982 dans l'établissement de Montereau de la société Générale Sucrière pour protester contre la remise en cause de la clause d'échelle mobile des salaires prévue à la convention collective ; que, dès le début du conflit, les grévistes ont occupé les locaux et ont verrouillé les portes d'accès à l'usine, interdisant ainsi aux salariés non grévistes de se rendre à leurs postes de travail ; que nonobstant une ordonnance de référé en date du 21 octobre 1982 ordonnant leur expulsion, ils se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 25 octobre 1982 date à laquelle les forces de police sont intervenues pour ouvrir les portes et faire évacuer les grévistes ;

Attendu que pour déclarer l'union locale CGT de Montereau responsable du trouble illicite causé au cours du mouvement de grève et la condamner à réparer le dommage subi par la société Générale Sucrière au cours de la grève, la cour d'appel, après avoir cité le tract diffusé le 25 octobre 1982 par le syndicat postérieurement à l'expulsion des grévistes, énonce qu'il ressort avec évidence de ce document que l'union locale CGT a été l'instigatrice de l'occupation des locaux et qu'elle est donc responsable du préjudice qui en est résulté pour la société Générale Sucrière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tract du 25 octobre 1982 se borne à protester contre l'expulsion des grévistes, la cour d'appel, qui ne relève aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion, a dénaturé les termes clairs et précis du tract litigieux et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13494
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Effets - Syndicat - Responsabilité - Condition

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Faute - Absence - Constatations suffisantes

Viole les articles 1382 et 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui retient qu'il résultait d'un tract que le syndicat était l'instigateur de l'occupation des locaux et que sa responsabilité était engagée, alors que ce tract se bornait à protester contre l'expulsion des grévistes et qu'elle ne relevait aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion.


Références :

Code civil 1382, 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-09 , Bulletin 1982, V, n° 614, p. 453 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-11-09 , Bulletin 1982, V, n° 615 (1), p. 454 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, V, n° 375, p. 225 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1990, pourvoi n°88-13494, Bull. civ. 1990 V N° 371 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 371 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13494
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