La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1990 | FRANCE | N°88-11937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-11937


Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une grève avec occupation des locaux, qui devait durer sept jours jusqu'au 21 octobre 1982, a éclaté le 14 octobre 1982 dans l'établissement de la société Générale Sucrière de Nassandres ; que les grévistes ont arrêté successivement toutes les machines et fermé les portes de l'usine interdisant ainsi le travail des non-grévistes ; qu'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge des référés est restée sans effet malgré s

a signification le 15 octobre avec sommation de déguerpir ; qu'estimant avoir subi ...

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une grève avec occupation des locaux, qui devait durer sept jours jusqu'au 21 octobre 1982, a éclaté le 14 octobre 1982 dans l'établissement de la société Générale Sucrière de Nassandres ; que les grévistes ont arrêté successivement toutes les machines et fermé les portes de l'usine interdisant ainsi le travail des non-grévistes ; qu'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge des référés est restée sans effet malgré sa signification le 15 octobre avec sommation de déguerpir ; qu'estimant avoir subi un dommage à la suite de tels agissements, la société Générale Sucrière a assigné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil le syndicat CGT qui avait appelé à la grève ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du syndicat pour les conséquences dommageables de l'ensemble des actes illicites commis du 14 au 21 octobre 1982, la cour d'appel retient que l'arrêt fautif de la production de l'usine intervenu le 14 octobre 1982 a eu lieu à l'instigation et sur le contrôle permanent du syndicat qui a concentré l'action de tous ses dirigeants locaux selon une stratégie de participation active collective ayant abouti à en faire l'action abusive du syndicat lui-même sur le terrain de la grève, et qu'après la signification de l'ordonnance d'expulsion faite " aux dirigeants syndicaux, organisateurs de ces abus de grève pour le compte de la CGT ", le syndicat a persisté dans un comportement répréhensible indivisible des fautes initiales ;

Attendu cependant que les grévistes, même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent ; que la cour d'appel, qui se borne à constater l'action des grévistes, dont certains avaient la qualité de délégués CGT ou de représentants syndicaux CGT, sans relever aucune initiative du syndicat lui-même, autre que l'appel du 13 octobre 1982 au déclenchement d'une grève, dont le principe a été reconnu licite, que ce soit au moment de l'arrêt des machines et de l'obstacle apporté à la liberté du travail, ou après la signification de l'ordonnance d'expulsion, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Arrêt n° 1


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11937
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Mandataires ou représentants légaux - Responsabilité personnelle - Abus du droit de grève - Portée

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Effets - Syndicat - Responsabilité - Condition

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Faute - Absence - Constatations suffisantes

Même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, les grévistes ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas, par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer, la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (arrêts n°s 1 et 2). Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel, qui pour retenir la responsabilité du syndicat, se borne à relever que les syndicats avaient été les instigateurs de l'occupation de l'entreprise, sans constater que les organisations syndicales avaient, par instructions ou tout autre moyen, été à l'origine des actes illicites commis au cours de cette occupation, notamment de la fermeture des portes de l'usine et de l'entrave apportée à la liberté du travail (arrêt n° 1). Viole également l'article 1382 la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité du syndicat, se borne à constater l'action des grévistes, dont certains avaient la qualité de délégués syndicaux ou de représentants syndicaux, sans relever aucune initiative du syndicat lui-même, autre que l'appel au déclenchement d'une grève dont le principe a été reconnu licite (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-08 , Bulletin 1984, V, n° 423 (1), p. 315 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-01-21 , Bulletin 1987, V, n° 27 (2), p. 15 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, V, n° 371, p. 222 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1990, pourvoi n°88-11937, Bull. civ. 1990 V N° 375 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 375 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Célice et Blancpain (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award