Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une grève avec occupation des locaux, qui devait durer sept jours jusqu'au 21 octobre 1982, a éclaté le 14 octobre 1982 dans l'établissement de la société Générale Sucrière de Nassandres ; que les grévistes ont arrêté successivement toutes les machines et fermé les portes de l'usine interdisant ainsi le travail des non-grévistes ; qu'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge des référés est restée sans effet malgré sa signification le 15 octobre avec sommation de déguerpir ; qu'estimant avoir subi un dommage à la suite de tels agissements, la société Générale Sucrière a assigné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil le syndicat CGT qui avait appelé à la grève ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du syndicat pour les conséquences dommageables de l'ensemble des actes illicites commis du 14 au 21 octobre 1982, la cour d'appel retient que l'arrêt fautif de la production de l'usine intervenu le 14 octobre 1982 a eu lieu à l'instigation et sur le contrôle permanent du syndicat qui a concentré l'action de tous ses dirigeants locaux selon une stratégie de participation active collective ayant abouti à en faire l'action abusive du syndicat lui-même sur le terrain de la grève, et qu'après la signification de l'ordonnance d'expulsion faite " aux dirigeants syndicaux, organisateurs de ces abus de grève pour le compte de la CGT ", le syndicat a persisté dans un comportement répréhensible indivisible des fautes initiales ;
Attendu cependant que les grévistes, même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent ; que la cour d'appel, qui se borne à constater l'action des grévistes, dont certains avaient la qualité de délégués CGT ou de représentants syndicaux CGT, sans relever aucune initiative du syndicat lui-même, autre que l'appel du 13 octobre 1982 au déclenchement d'une grève, dont le principe a été reconnu licite, que ce soit au moment de l'arrêt des machines et de l'obstacle apporté à la liberté du travail, ou après la signification de l'ordonnance d'expulsion, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Arrêt n° 1