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12/07/1990 | FRANCE | N°87-16819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 87-16819


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 de la loi du 2 janvier 1978 et 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980, devenus les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ces textes, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente ;

Attendu qu'Edi X... q

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 de la loi du 2 janvier 1978 et 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980, devenus les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ces textes, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente ;

Attendu qu'Edi X... qui avait cédé à un laboratoire un brevet d'invention pour le prix d'un million de francs payable en dix échéances annuelles de cent mille francs, est décédé le 27 avril 1979 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a inclus dans la base de calcul de la cotisation de sa veuve à l'assurance personnelle, pour la période comprise entre le 1er août 1981 et le 30 juin 1983, les échéances versées fin 1980 et fin 1981 ; que pour dire qu'il n'y avait lieu à une telle inclusion, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il s'agissait du versement de sommes en capital dont le montant était régulièrement inclus dans la déclaration de succession de M. X... et que le fait que sa veuve ou ses héritiers aient été tenus de souscrire la déclaration annuelle au titre des plus-values était sans incidence sur la nature des sommes en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 92 et 150 du Code général des impôts que les profits tirés de la cession de brevets d'invention constituent des revenus passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux quelles que soient les modalités particulières de leur imposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16819
Date de la décision : 12/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Prix de cession de brevets d'invention - Echéances annuelles

BREVET D'INVENTION - Cession - Prix de cession - Echéances annuelles - Inclusion dans l'assiette des cotisations d'assurance personnelle

Selon les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçu au cours de l'année civile précédente. Il résulte des articles 92 et 150 du Code général des impôts que les profits tirés de la cession de brevets d'invention constituent des revenus passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, quelles que soient les modalités particulières de leur imposition. Par suite, doivent être incluses dans la base de calcul de la cotisation annuelle à l'assurance personnelle de la veuve d'un inventeur les échéances annuelles du prix de cession d'un de ses brevets.


Références :

CGI 92, 150
Code de la sécurité sociale L741-4, D741-2
Décret 80-549 du 11 juillet 1980 art. 2
Loi 78-2 du 02 janvier 1978 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1990, pourvoi n°87-16819, Bull. civ. 1990 V N° 369 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 369 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16819
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