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12/07/1990 | FRANCE | N°87-15821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 87-15821


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association Comité savoyard de vacances, qui avait appliqué aux rémunérations des animateurs qu'elle emploie dans les établissements Home Florimont et résidence Florimontane l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 11 octobre 1976, un redressement résultant du calcul des cotisations sur la base des salaires réels de ces animateurs ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 30 juin 1987) d'avoir rejeté son recours, alors, d'

une part, que ni le décret 59-60 du 29 janvier 1960, ni l'arrêté du 19 mai 1975...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association Comité savoyard de vacances, qui avait appliqué aux rémunérations des animateurs qu'elle emploie dans les établissements Home Florimont et résidence Florimontane l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 11 octobre 1976, un redressement résultant du calcul des cotisations sur la base des salaires réels de ces animateurs ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 30 juin 1987) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que ni le décret 59-60 du 29 janvier 1960, ni l'arrêté du 19 mai 1975 ne visent, en une disposition quelconque l'assiette des cotisations à retenir, ni ne dérogent à l'arrêté du 11 octobre 1976 fixant forfaitairement l'assiette des cotisations de sécurité sociale du personnel d'encadrement des centres de vacances, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de l'arrêté du 11 octobre 1976 en se fondant sur le titre d'agrément donné à l'association et sur le fait que des prix de journée étaient négociés avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et fixés par arrêté préfectoral, sans rechercher si, eu égard à la nature des activités exercées dans les deux centres, utilisant des techniques visant exclusivement par des procédés ludiques à la formation psychologique des enfants recueillis pendant les vacances scolaires, lesdits centres ne pouvaient être considérés comme des " établissements de placements sanitaires " au sens de l'article 1er du décret du 29 janvier 1960 qui a ainsi été violé par fausse application ; et alors, enfin, qu'eu égard aux activités déployées dans les centres Home Florimont et résidence Florimontane, ceux-ci constituaient des centres de vacances répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 11 octobre 1976, comme en décidait d'ailleurs, lors de la fixation des prix de journée, la DDASS et le préfet qui établissaient lesdits prix, en prenant en compte les cotisations de sécurité sociale dont l'assiette était forfaitairement fixée en conformité avec ce texte ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, à bon droit, que selon l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1976, l'assiette forfaitaire instituée par ce texte était applicable aux personnes recrutées pour se consacrer exclusivement à l'éducation des enfants durant les vacances scolaires dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, et que ce texte faisait référence aux établissements régis par le décret du 29 janvier 1960 dans sa rédaction du décret du 29 décembre 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite assiette forfaitaire n'était pas applicable au personnel des établissements sanitaires ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui observe que le Comité savoyard de vacances reconnaissait que les activités pratiquées dans ces établissements, agréés en tant que " maisons d'enfants à caractère sanitaire non spécialisé de type temporaire (été) ", l'étaient à titre thérapeutique, a pu estimer que ces centres présentaient une nature sanitaire les excluant du champ d'application de l'arrêté du 11 octobre 1976 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15821
Date de la décision : 12/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Personnel temporaire d'encadrement des patronages, centres aérés et colonies de vacances - Arrêté du 11 octobre 1976 - Application - Personnel des établissements sanitaires (non)

De l'article 1° de l'arrêté du 11 octobre 1976, il résulte que l'assiette forfaitaire des cotisations est applicable aux personnes recrutées pour se consacrer exclusivement à l'éducation des enfants durant les vacances scolaires dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975 faisant référence aux établissements régis par le décret du 29 janvier 1960 dans sa rédaction du décret du 29 décembre 1975. Il s'ensuit que ladite assiette forfaitaire n'est pas applicable au personnel des établissements sanitaires et que le calcul des cotisations sur les rémunérations des animateurs d'un comité de vacances qui présente une nature sanitaire doit être effectué sur la base des salaires réels de ces animateurs.


Références :

Arrêté du 19 mai 1975
Arrêté du 11 octobre 1976
Décret du 29 décembre 1975
Décret 60-94 du 29 janvier 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1990, pourvoi n°87-15821, Bull. civ. 1990 V N° 366 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 366 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15821
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