Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association Comité savoyard de vacances, qui avait appliqué aux rémunérations des animateurs qu'elle emploie dans les établissements Home Florimont et résidence Florimontane l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 11 octobre 1976, un redressement résultant du calcul des cotisations sur la base des salaires réels de ces animateurs ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 30 juin 1987) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que ni le décret 59-60 du 29 janvier 1960, ni l'arrêté du 19 mai 1975 ne visent, en une disposition quelconque l'assiette des cotisations à retenir, ni ne dérogent à l'arrêté du 11 octobre 1976 fixant forfaitairement l'assiette des cotisations de sécurité sociale du personnel d'encadrement des centres de vacances, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de l'arrêté du 11 octobre 1976 en se fondant sur le titre d'agrément donné à l'association et sur le fait que des prix de journée étaient négociés avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et fixés par arrêté préfectoral, sans rechercher si, eu égard à la nature des activités exercées dans les deux centres, utilisant des techniques visant exclusivement par des procédés ludiques à la formation psychologique des enfants recueillis pendant les vacances scolaires, lesdits centres ne pouvaient être considérés comme des " établissements de placements sanitaires " au sens de l'article 1er du décret du 29 janvier 1960 qui a ainsi été violé par fausse application ; et alors, enfin, qu'eu égard aux activités déployées dans les centres Home Florimont et résidence Florimontane, ceux-ci constituaient des centres de vacances répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 11 octobre 1976, comme en décidait d'ailleurs, lors de la fixation des prix de journée, la DDASS et le préfet qui établissaient lesdits prix, en prenant en compte les cotisations de sécurité sociale dont l'assiette était forfaitairement fixée en conformité avec ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, à bon droit, que selon l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1976, l'assiette forfaitaire instituée par ce texte était applicable aux personnes recrutées pour se consacrer exclusivement à l'éducation des enfants durant les vacances scolaires dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, et que ce texte faisait référence aux établissements régis par le décret du 29 janvier 1960 dans sa rédaction du décret du 29 décembre 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite assiette forfaitaire n'était pas applicable au personnel des établissements sanitaires ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui observe que le Comité savoyard de vacances reconnaissait que les activités pratiquées dans ces établissements, agréés en tant que " maisons d'enfants à caractère sanitaire non spécialisé de type temporaire (été) ", l'étaient à titre thérapeutique, a pu estimer que ces centres présentaient une nature sanitaire les excluant du champ d'application de l'arrêté du 11 octobre 1976 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi