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10/07/1990 | FRANCE | N°89-61121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61121


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 31 mars 1989) d'avoir déclaré élu M. X... membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la division Ile-de-France de la société Unibéton, alors qu'aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail tel qu'interprété et complété par la jurisprudence, le collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de " désignation " des membres de la délégation du perso

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 31 mars 1989) d'avoir déclaré élu M. X... membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la division Ile-de-France de la société Unibéton, alors qu'aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail tel qu'interprété et complété par la jurisprudence, le collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de " désignation " des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par une élection dont il détermine les règles ; qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel audit comité doit être élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que l'accord susvisé doit porter nécessairement, s'il s'agit d'une désignation par élection, sur le mode de scrutin dans tous ses détails, notamment sur la solution à adopter dans toutes les éventualités pouvant se présenter ; qu'il résulte des propres motifs du jugement attaqué que, si un accord était intervenu sur le scrutin majoritaire, il y avait désaccord sur la conduite à tenir au cas où deux candidats obtiendraient le même nombre de voix ; que le tribunal d'instance devait donc constater ledit désaccord et en tirer les conséquences légales qui s'imposaient, savoir annuler l'élection des deux membres déjà élus du CHSCT et décider que la délégation du personnel serait élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; qu'ainsi le jugement attaqué encourt la cassation ;

Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'en cas de partage de voix entre les candidats en présence il convenait, en l'absence d'accord, d'appliquer les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61121
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Scrutin majoritaire décidé par le collège des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Proclamation des résultats - Partage des voix - Election au bénéfice de l'âge

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Règles fixées par le collège des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel

Dès lors qu'un accord existe sur le scrutin majoritaire pour la " désignation " des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal d'instance décide exactement qu'en cas de partage des voix entre les candidats en présence il convient, en l'absence d'accord sur ce point, d'appliquer les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 31 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-07 , Bulletin 1989, V, n° 101 (3), p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°89-61121, Bull. civ. 1990 V N° 360 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 360 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61121
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