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10/07/1990 | FRANCE | N°88-42238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42238


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1988), qu'à la suite de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, Mme X... et deux autres salariés, qui étaient employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier, ont été transférés à la Société française de production (SFP) et reclassés, à compter du 1er janvier 1976, dans les mêmes fonctions, en vertu du tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports de cette sociÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1988), qu'à la suite de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, Mme X... et deux autres salariés, qui étaient employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier, ont été transférés à la Société française de production (SFP) et reclassés, à compter du 1er janvier 1976, dans les mêmes fonctions, en vertu du tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports de cette société et de son personnel ; que le 4 mai 1982, ces trois salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à leur voir reconnaître, dans le dernier état de leurs prétentions, la qualification de créateur de costumes depuis le 1er janvier 1976 et à obtenir, en conséquence, les rappels de salaires correspondants ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a elle-même relevé que la définition des fonctions visées au tableau de concordance devait être fixée dans une annexe 3, sur laquelle les parties à la convention collective n'ont pu se mettre d'accord ; qu'en fondant pourtant sa décision sur cette grille de concordance qui était ainsi dépourvue de tout contenu et donc de toute valeur juridique, la cour d'appel a violé l'article 813-1 de la convention collective de la Société française de production et de création audiovisuelles du 29 décembre 1975, a fait une fausse application de ces mêmes stipulations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce habituellement et réellement ; qu'en exigeant une activité exclusive pour reconnaître aux salariés cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quelle était la fonction réellement exercée par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 août 1974, la qualité de créateur de costumes était réservée aux seuls salariés de l'ORTF recrutés hors du statut de droit public régissant cet établissement, la cour d'appel a relevé que les trois salariés concernés ne pouvaient prétendre au reclassement qu'ils revendiquaient au 1er janvier 1976 ; que, d'autre part, elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que si les intéressés avaient effectivement, à diverses occasions, fait un travail relevant de la compétence d'un créateur de costumes, tant au profit de l'ORTF que de la SFP, il n'était pas pour autant établi qu'il s'agissait de leur activité principale ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif relatif à l'exercice exclusif des fonctions de créateur de costumes, qui est critiqué par le moyen mais qui est surabondant, l'arrêt est légalement justifié ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42238
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Radiodiffusion-télévision - Convention de la Société française de production et de création audiovisuelles du 29 décembre 1975 - Catégorie professionnelle - Classement - Tableau de concordance des fonctions ORTF-SFP - Classement en qualité de créateur de costumes - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention de la Société française de production et de création audiovisuelles du 29 décembre 1975 - Tableau de concordance des fonctions ORTF-SFP - Classement en qualité de créateur de costumes - Condition

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Personnel - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective de la Société française de production et de création audiovisuelles du 29 décembre 1975 - Tableau de concordance des fonctions ORTF-SFP - Reclassement en qualité de créateur de costumes - Condition

Des salariés initialement employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier et transférés à la SFP dans les mêmes fonctions en application d'un tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports entre cette société et son personnel ne peuvent prétendre à leur reclassement en qualité de créateur de costumes dès lors que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retient que si les salariés ont effectué à diverses occasions un travail relevant de la compétence d'un créateur de costumes il n'est pas pour autant établi qu'il s'agissait de leur activité principale.


Références :

Convention collective du 29 décembre 1975 de la Société française de production et de création audiovisuelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, V, n° 357, p. 213 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°88-42238, Bull. civ. 1990 V N° 358 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 358 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42238
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