Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1988), qu'à la suite de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, Mme X... et deux autres salariés, qui étaient employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier, ont été transférés à la Société française de production (SFP) et reclassés, à compter du 1er janvier 1976, dans les mêmes fonctions, en vertu du tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports de cette société et de son personnel ; que le 4 mai 1982, ces trois salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à leur voir reconnaître, dans le dernier état de leurs prétentions, la qualification de créateur de costumes depuis le 1er janvier 1976 et à obtenir, en conséquence, les rappels de salaires correspondants ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a elle-même relevé que la définition des fonctions visées au tableau de concordance devait être fixée dans une annexe 3, sur laquelle les parties à la convention collective n'ont pu se mettre d'accord ; qu'en fondant pourtant sa décision sur cette grille de concordance qui était ainsi dépourvue de tout contenu et donc de toute valeur juridique, la cour d'appel a violé l'article 813-1 de la convention collective de la Société française de production et de création audiovisuelles du 29 décembre 1975, a fait une fausse application de ces mêmes stipulations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce habituellement et réellement ; qu'en exigeant une activité exclusive pour reconnaître aux salariés cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quelle était la fonction réellement exercée par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 août 1974, la qualité de créateur de costumes était réservée aux seuls salariés de l'ORTF recrutés hors du statut de droit public régissant cet établissement, la cour d'appel a relevé que les trois salariés concernés ne pouvaient prétendre au reclassement qu'ils revendiquaient au 1er janvier 1976 ; que, d'autre part, elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que si les intéressés avaient effectivement, à diverses occasions, fait un travail relevant de la compétence d'un créateur de costumes, tant au profit de l'ORTF que de la SFP, il n'était pas pour autant établi qu'il s'agissait de leur activité principale ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif relatif à l'exercice exclusif des fonctions de créateur de costumes, qui est critiqué par le moyen mais qui est surabondant, l'arrêt est légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi