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28/06/1990 | FRANCE | N°88-43674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43674


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de mécanicien par la société Sodela, devenue après fusion, la société TFE, a été licencié le 27 avril 1983

pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes consécut...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de mécanicien par la société Sodela, devenue après fusion, la société TFE, a été licencié le 27 avril 1983 pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes consécutives à son licenciement, l'arrêt a estimé que son comportement était constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés, ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43674
Date de la décision : 28/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Point de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Constatations nécessaires

Selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Est dépourvue de base légale, la décision statuant sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute grave, qui ne précise pas la date des faits reprochés, ni la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 203 (2), p. 132 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1990, pourvoi n°88-43674, Bull. civ. 1990 V N° 327 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 327 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.43674
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