Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de mécanicien par la société Sodela, devenue après fusion, la société TFE, a été licencié le 27 avril 1983 pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes consécutives à son licenciement, l'arrêt a estimé que son comportement était constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés, ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée