Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Château-Thierry, 6 décembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande du comité d'entreprise des établissements Berthier tendant à voir reconnaître l'existence, entre la société des établissements Jean Berthier et celle des établissements Friess, d'une unité économique et sociale en vue des élections du comité d'entreprise du mois de juin 1986, alors, en premier lieu, d'une part, que, en application de l'article R. 431-6 du Code du travail que le Tribunal a violé, le mandat spécial conféré par le comité à l'un de ses membres pour agir en justice doit être antérieur à l'introduction de cette action ; alors, d'autre part, que le comité d'entreprise constitué en l'absence de contestation des salariés ou des syndicats dans le cadre d'une entreprise déterminée n'a ni intérêt ni qualité pour introduire à la place de ceux-ci une action tendant à la constitution d'un comité dépassant ce cadre et que le Tribunal a donc violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que la première des sociétés ne possède que 41 % du capital de la seconde, et que, en vertu du contrat de franchise qui les lie, elle lui fournit une assistance technique, administrative et commerciale qui couvre seulement les 4/10 de son activité, d'où il suit que le Tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions des sociétés suivant lesquelles le contrat de franchise leur laissait leur autonomie, le " franchisé " restant seul maître de son entreprise commerciale, s'engageant seul vis-à-vis de la clientèle et réalisant plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec des tiers ; alors, enfin, que, en violation du même texte, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles il n'existait pas d'oeuvres sociales communes aux deux sociétés, ce qui démontrait l'absence d'unité sociale ;
Mais attendu, tout d'abord, d'une part, que le comité d'entreprise d'une société, qui a en particulier pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives et à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, a qualité pour demander en justice la mise en place d'un comité d'entreprise commun à cette société et à d'autres ; d'autre part, que le mandat de M. X... pour agir au nom du comité ayant été produit avant que le juge statue, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir de l'intéressé ne peut être invoquée ;
Attendu ensuite que le moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qu'il l'a saisie est irrecevable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi