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21/06/1990 | FRANCE | N°89-82632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1990, 89-82632


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 17 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de

s conséquences de l'accident subi par M. Y... ;
" aux motifs que " les deux cycl...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 17 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des conséquences de l'accident subi par M. Y... ;
" aux motifs que " les deux cyclistes étaient juchés sur leur bicyclette, lorsque leur collision s'est produite dans des conditions indéterminées, entraînant leur chute ainsi que celle de leurs machines ; qu'ainsi, chacun d'eux étant solidaire de sa bicyclette dans tous ses mouvements, X... ne peut soutenir que la sienne n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident " ;
" alors, d'une part, que l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil suppose rapportée par celui qui s'en prévaut la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en l'état des conclusions de X... niant toute intervention de sa machine dans l'accident, ne pouvait sans contradiction à la fois constater que les circonstances de la collision des deux intéressés étaient " indéterminées ", et cependant que la bicyclette de X... aurait joué un rôle dans la réalisation de l'accident ;
" alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de " solidarité " ou d'indivisibilité entre un cycliste et sa bicyclette à l'arrêt ; que X... affirmait dans ses conclusions qu'il était arrêté et que le choc était survenu entre son corps et M. Y..., sans intervention aucune de son engin ; que la cour d'appel n'a pas nié cette relation des faits en l'état de l'indétermination des circonstances de l'accident par elle constatée ; que dès lors la Cour ne pouvait se prévaloir d'une imaginaire " solidarité " du cycliste et de sa machine, incompatible avec l'indétermination des faits relevée, pour en déduire l'intervention de la chose dans l'accident subi par la victime " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux cyclistes au moment où l'un deux, Georges Y..., dépassait l'autre, Jacques X... ; que le premier a été blessé ;
Attendu qu'après avoir relaxé Jacques X... des poursuites engagées contre lui du chef de blessures involontaires, au motif que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, les juges, statuant sur la demande indemnitaire de la victime en application des règles du droit civil, déclarent le prévenu tenu à réparation en qualité de gardien de sa bicyclette, en retenant que, juché sur sa machine au moment de la collision, il en était " solidaire dans tous ses mouvements " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de contradiction allégué dès lors qu'elle a pu considérer, d'une part, que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la preuve d'aucune faute n'était rapportée à la charge du prévenu, d'autre part, que celui-ci formait un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l'autre cycliste impliquait que sa propre machine avait été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82632
Date de la décision : 21/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Absence de contact - Circulation routière - Collision - Bicyclette - Véhicule formant un ensemble avec son conducteur

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Collision - Bicyclette - Véhicule formant un ensemble avec son conducteur

En l'état d'une collision survenue entre deux cyclistes dont l'un a été blessé, l'auteur doit réparation à la victime sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dès lors que, juché sur sa machine, il formait un ensemble avec elle, et ce, bien que la preuve n'ait été apportée, ni d'un contact entre la victime et la bicyclette du défendeur, ni de ce que ladite bicyclette ait été en mouvement lors de la collision (1).


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 2, 1965-07-15 , Bulletin criminel 1965, II, n° 652, p. 454 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1966-04-28 , Bulletin 1966, II, n° 495, p. 351 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1990, pourvoi n°89-82632, Bull. crim. criminel 1990 N° 257 p. 662
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 257 p. 662

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82632
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