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20/06/1990 | FRANCE | N°89-86557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1990, 89-86557


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Yahaya X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 septembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6. 3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que, après avoir constaté que l'accusé ne parlait pas suffisamment la

langue française et qu'il devait être assisté de deux interprètes de langue ara...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Yahaya X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 septembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6. 3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que, après avoir constaté que l'accusé ne parlait pas suffisamment la langue française et qu'il devait être assisté de deux interprètes de langue arabe, le procès-verbal ne mentionne pas si, et dans l'affirmative dans quelles conditions, les interprètes nommés par le président ont effectivement assisté l'accusé " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 344 et 6. 3 e de la Convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de l'oralité des débats :
" en ce que le procès-verbal des débats (p. 9 in fine et 10, alinéa 1er) constate l'intervention d'un interprète de langue espagnole, l'un des témoins ne parlant pas suffisamment la langue française, sans constater dans quelle langue l'interprète ainsi nommé a traduit la déposition et sans relever notamment si, à supposer la déposition traduite en langue française, elle a été traduite simultanément en langue arabe pour permettre à l'accusé de la comprendre " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française, le président nomme d'office un interprète et, lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, autant d'interprètes qu'il y a de langues à traduire ; qu'il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'accusé ne parlant pas la langue française, le président a nommé d'office deux interprètes de langue arabe ;
Qu'il constate également qu'avant la déposition du témoin Y..., veuve Z..., qui ne parlait pas non plus le français, il a nommé un interprète de langue espagnole ;
Mais attendu que ces seules constatations n'établissent pas que les interprètes de langue arabe ont assisté l'accusé pour tous les actes substantiels du débat et spécialement qu'ils lui ont traduit les déclarations du témoin Y..., veuve Z..., préalablement traduites en français par l'interprète de langue espagnole ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 21 septembre 1989 ayant condamné Yahaya X... à 19 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86557
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Constatation nécessaire.

1° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Cour d'assises - Constatation nécessaire.

1° La seule constatation, par le procès-verbal des débats, que, l'accusé ne parlant pas le français, le président a nommé d'office deux interprètes, n'établit pas que ceux-ci ont rempli leur mission conformément à la loi (1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Nécessité - Cas - Accusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes.

2° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Cour d'assises - Accusés ou témoins parlant des langues étrangères différentes.

2° Lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français, mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres (2).


Références :

Code de procédure pénale 344

Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe, 21 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-07-17 , Bulletin criminel , 1952, n° 191, p. 319 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1960-04-30 , Bulletin criminel 1960, n° 229, p. 476 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1880-11-25 , Bulletin criminel 1880, n° 209, p. 358 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1990, pourvoi n°89-86557, Bull. crim. criminel 1990 N° 253 p. 649
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 253 p. 649

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86557
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