Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agrégé de l'université, a, en 1963, été mis, par le ministère dont il relevait, à la disposition de l'Alliance française, association reconnue d'utilité publique ; qu'en sus de son traitement qui continuait à lui être versé par l'autorité administrative, il percevait une rémunération de l'Alliance française qui, le 1er septembre 1981, l'avait chargé des fonctions de directeur exécutif ; qu'à l'occasion d'une grève du personnel de l'Alliance française, un conflit a surgi entre M. X... d'une part, et le secrétaire général et les autres membres du directoire de l'association d'autre part ; que l'association a, par lettre du 9 juin 1982, fait connaître à M. X... qu'en raison des divers griefs qu'elle lui reprochait, elle avait décidé de demander à l'autorité administrative de ne pas renouveler pour l'année scolaire suivante l'arrêté ministériel de mise à disposition ; qu'estimant avoir été victime de la part de l'association d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que dans la mesure où l'agent mis à la disposition d'un organisme privé exerce son activité au sein de celui-ci en sa qualité de fonctionnaire public, on ne saurait prétendre que ladite activité puisse être exercée, dans le même temps, en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre le fonctionnaire et l'organisme à la disposition duquel il est placé et que, dès lors, il n'a pas pu exister légalement un contrat de travail entre M. X... et l'Alliance française ;
Attendu, cependant, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... exerçait au sein de l'Alliance française les fonctions de directeur exécutif pour lesquelles l'association lui versait une rémunération, soumise aux cotisations sociales, et distincte du traitement qu'il continuait de percevoir de l'Etat en sa qualité de professeur de l'enseignement public mis à la disposition d'un organisme privé ; qu'ensuite, il n'était pas contesté, d'une part, que M. X... se trouvait placé dans un état de subordination à l'égard des dirigeants de l'association, d'autre part, que c'était à la demande expresse de l'Alliance française que l'arrêté de mise à disposition n'avait pas été renouvelé ; qu'en décidant néanmoins de débouter M. X... au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences de droit qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée