Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1984 par l'association Initiative et développement audiovisuel en qualité de projectionniste, a été licencié le 23 avril 1985 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que titulaire d'un contrat de travail à temps partiel non écrit, il devait rapporter la preuve de la durée prétendue de son travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat était présumé conclu pour un horaire normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon