La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°86-44330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 86-44330


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1984 par l'association Initiative et développement audiovisuel en qualité de projectionniste, a été licencié le 23 avril 1985 ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que titulaire d'un contrat de travail à temps partiel non écrit, il devait rapporter la preuve de la durée prétendue de son travail ;

Qu'en statua

nt ainsi alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à tem...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1984 par l'association Initiative et développement audiovisuel en qualité de projectionniste, a été licencié le 23 avril 1985 ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que titulaire d'un contrat de travail à temps partiel non écrit, il devait rapporter la preuve de la durée prétendue de son travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat était présumé conclu pour un horaire normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44330
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Preuve - Contrat écrit - Défaut - Présomption d'un horaire normal

Un contrat de travail est présumé conclu pour un horaire normal en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 337, p. 214 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1990, pourvoi n°86-44330, Bull. civ. 1990 V N° 298 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 298 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award