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13/06/1990 | FRANCE | N°89-61514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61514


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 3 octobre 1989), que la société Nordon, dont le siège social est à Nancy, a conclu le 8 septembre 1989 avec les organisations syndicales intéressées un protocole d'accord en vue des élections des délégués du personnel de son chantier de Penly (Seine-Maritime) ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrégulier le protocole d'accord alors que la société Nordon a régulièrement contesté la désignation de M. X... comme délégué du syndicat CGT, cette organ

isation ne pouvant disposer d'un troisième délégué syndical eu égard aux effectifs...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 3 octobre 1989), que la société Nordon, dont le siège social est à Nancy, a conclu le 8 septembre 1989 avec les organisations syndicales intéressées un protocole d'accord en vue des élections des délégués du personnel de son chantier de Penly (Seine-Maritime) ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrégulier le protocole d'accord alors que la société Nordon a régulièrement contesté la désignation de M. X... comme délégué du syndicat CGT, cette organisation ne pouvant disposer d'un troisième délégué syndical eu égard aux effectifs de l'entreprise et le chantier de Penly ne constituant pas un établissement distinct au regard des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux ; que la contestation soulevée par la société Nordon excluait qu'elle puisse considérer M. X... comme un interlocuteur prioritaire ; que le Tribunal, en se fondant sur un motif erroné, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'a pas davantage justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 423-3 du Code du travail ; et alors que l'accord préélectoral régulièrement signé par un représentant dûment mandaté par la CGT, organisation syndicale représentative existant dans l'entreprise Nordon, était opposable au syndicat des métaux CGT de Dieppe et de sa région et à l'union locale CGT de la région dieppoise, implantés dans la zone où se trouvait le chantier de Penly, l'un de ceux qu'exploitait la société Nordon ; que, sur ce point encore, le tribunal d'instance de Dieppe n'a pas légalement fondé son jugement au regard de l'article L. 423-3 du Code du travail ; qu'il n'a pas de même répondu aux conclusions de la société Nordon qui faisaient valoir que l'opportunité commandait que les procédures d'élections soient identiques pour tous les chantiers ouverts par elle sur les différents territoires ; que le Tribunal n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat des métaux CGT de l'établissement de Penly avait manifesté sa volonté de négocier lui-même le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel dudit établissement avant l'ouverture de la négociation ; que par ce seul motif, répondant aux conclusions prétendument délaissées, il a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61514
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Absence d'un syndicat - Syndicat ayant manifesté sa volonté de négocier le protocole électoral - Effet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Absence d'un syndicat - Syndicat représentatif

Est justifiée la décision d'un tribunal d'instance déclarant irrégulier le protocole d'accord préélectoral conclu en l'absence d'un syndicat qui avait manifesté avant l'ouverture de la négociation sa volonté de négocier lui-même le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dieppe, 03 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-12-13 , Bulletin 1988, V, n° 658, p. 421 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1990, pourvoi n°89-61514, Bull. civ. 1990 V N° 282 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 282 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61514
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