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06/06/1990 | FRANCE | N°88-16896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-16896


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 12 octobre 1943, Mme veuve Abdelkader X...
Y... a vendu, en se portant fort de la ratification de l'acte par ses trois enfants mineurs à leur majorité, un terrain à M. A... ; que, le 10 avril 1986, M. Abdallah Z..., l'un des trois enfants, a assigné M. A... devant le tribunal civil de Nouméa auquel il a demandé " de lui donner acte du refus de sa ratification de l'acte litigieux et de constater l'inexistence de la vente " ; que l'arrêt attaqué (Noumé

a, 7 avril 1988) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Abdall...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 12 octobre 1943, Mme veuve Abdelkader X...
Y... a vendu, en se portant fort de la ratification de l'acte par ses trois enfants mineurs à leur majorité, un terrain à M. A... ; que, le 10 avril 1986, M. Abdallah Z..., l'un des trois enfants, a assigné M. A... devant le tribunal civil de Nouméa auquel il a demandé " de lui donner acte du refus de sa ratification de l'acte litigieux et de constater l'inexistence de la vente " ; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 avril 1988) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Abdallah Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le refus de ratification était tardif, bien que la faculté de ratification de l'article 1120 du Code civil ne soit soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que cette vente avait transféré immédiatement la propriété du bien à l'acquéreur, de telle sorte que ce dernier pouvait se prévaloir des effets d'une possession trentenaire, bien que le refus de ratification de l'acte par celui pour lequel le vendeur s'était porté fort ait entraîné la caducité de cet acte et l'ait privé de tout effet vis-à-vis de ce tiers, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article 1120 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que M. A... se trouvait en possession du terrain vendu depuis le 12 octobre 1943, a estimé à bon droit qu'il pouvait se prévaloir de l'usucapion trentenaire à l'encontre de M. Abdallah Z... qui, devenu majeur le 6 juillet 1951, ne l'a assigné que le 10 avril 1986 ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16896
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Vente d'un immeuble - Porte-fort - Mineur devant ratifier à sa majorité - Possession continue de l'acheteur, assigné par celui qui s'est abstenu de ratifier - Assignation délivrée plus de trente ans après sa majorité

PORTE-FORT - Vente - Immeuble - Mineur devant ratifier à sa majorité - Possession continue de l'acheteur, assigné par celui qui s'est abstenu de ratifier - Assignation délivrée plus de trente ans après sa majorité - Prescription acquisitive

VENTE - Immeuble - Porte-fort - Mineur devant ratifier à sa majorité - Possession continue de l'acheteur, assigné par celui qui s'est abstenu de ratifier - Assignation délivrée plus de trente ans après sa majorité - Prescription acquisitive

Ayant relevé que l'acheteur d'un terrain à une veuve qui s'était portée fort de la ratification de l'acte par ses enfants mineurs à leur majorité, se trouvait en possession du terrain depuis la vente, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'il peut se prévaloir de l'usucapion trentenaire à l'encontre de l'un des enfants devenu majeur plus de 30 ans avant que celui-ci ne l'assigne.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-11-06 , Bulletin 1970, III, n° 591 (1), p. 431 (rejet) ; Chambre civile 1, 1975-11-26 , Bulletin 1975, I, n° 351 (1), p. 289 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-16896, Bull. civ. 1990 I N° 142 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 142 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16896
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