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06/06/1990 | FRANCE | N°88-10532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-10532


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu ensemble les articles 552 et 1406 du Code civil, ainsi que l'article 1469 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'immeuble bâti sur le terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense ; que, selon le troisième, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de l

a liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ;

Attendu qu'apr...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu ensemble les articles 552 et 1406 du Code civil, ainsi que l'article 1469 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'immeuble bâti sur le terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense ; que, selon le troisième, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ;

Attendu qu'après le prononcé du divorce des époux Y..., le 4 décembre 1978, un différend les a opposés sur le calcul de la récompense due à la communauté conjugale par Mme X..., pour une maison dont la construction avait été réalisée pendant le mariage, à l'aide de fonds communs, sur un terrain lui appartenant en propre ; que la cour d'appel a retenu que cet immeuble constituait un acquêt de communauté et non l'accessoire d'un bien propre à l'épouse ; qu'elle a déclaré cette dernière redevable d'une soulte calculée d'après la valeur du bien ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'immeuble litigieux, érigé sur un terrain propre de Mme X..., constituait lui-même un propre, et que cette dernière devait à la communauté une récompense égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10532
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Définition - Construction édifiée sur un terrain propre avec des deniers communs.

1° PROPRIETE - Accession - Communauté entre époux - Construction édifiée sur un terrain propre avec des deniers communs.

1° Il résulte des articles 552 et 1406 du Code civil que l'immeuble bâti sur le terrain propre de l'un des époux pendant le mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition - Conservation ou amélioration d'un propre - Détermination du montant - Profit subsistant.

2° Selon l'article 1469 du Code civil, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.


Références :

Code civil 1469
Code civil 552, 1406

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1984-02-14 , Bulletin 1984, I, n° 61 (1), p. 51 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-10532, Bull. civ. 1990 I N° 134 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 134 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10532
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