REJET du pourvoi formé par :
- l'Association française de normalisation (AFNOR), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 20 septembre 1989, qui a condamné Serge X... des chefs de publicité de nature à induire en erreur et d'utilisation d'un mode de présentation d'un produit tendant à faire croire que celui-ci bénéficie d'un certificat de qualification, mais l'a relaxé du chef de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque frauduleusement imitée, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422, 422-1 et 422-2 du Code pénal, de la loi du 31 décembre 1964, de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué relaxe M. X... du délit de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitée et déclare par voie de conséquence irrecevable l'action civile dirigée contre la société Northern Feather :
" aux motifs qu'une marque doit être considérée dans son ensemble telle que déposée à l'INPI et que, face à la marque de l'AFNOR qui comporte la dénomination " NF ", la présence des seules lettres NF dans la marque utilisée par M. X... ne constitue pas une imitation frauduleuse, pas plus qu'une contrefaçon dès lors que les graphismes sont par ailleurs différents ;
" alors que dans une marque complexe, composée d'une dénomination ou d'un sigle assorti d'un graphisme particulier, la reproduction de cette dénomination ou de ce sigle est susceptible de constituer une contrefaçon ou une imitation illicite dès lors qu'il peut s'agir d'un élément essentiel ; qu'en en décidant autrement sous prétexte que la marque doit être nécessairement considérée dans son ensemble, et en s'attachant uniquement à des différences dans le graphisme pour écarter la contrefaçon et l'imitation illicite de marques, la Cour a violé les textes précités et n'a pas donné de base légale à son arrêt " ;
Attendu que, pour relaxer Serge X... du chef de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque frauduleusement imitée, les juges relèvent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les éléments essentiels de la marque " NF " n'étaient pas reproduits et, d'autre part, que se trouvait écartée toute possibilité de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.