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31/05/1990 | FRANCE | N°89-85855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1990, 89-85855


REJET du pourvoi formé par :
- l'Association française de normalisation (AFNOR), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 20 septembre 1989, qui a condamné Serge X... des chefs de publicité de nature à induire en erreur et d'utilisation d'un mode de présentation d'un produit tendant à faire croire que celui-ci bénéficie d'un certificat de qualification, mais l'a relaxé du chef de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque frauduleusement imitée, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mÃ

©moires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation...

REJET du pourvoi formé par :
- l'Association française de normalisation (AFNOR), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 20 septembre 1989, qui a condamné Serge X... des chefs de publicité de nature à induire en erreur et d'utilisation d'un mode de présentation d'un produit tendant à faire croire que celui-ci bénéficie d'un certificat de qualification, mais l'a relaxé du chef de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque frauduleusement imitée, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422, 422-1 et 422-2 du Code pénal, de la loi du 31 décembre 1964, de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué relaxe M. X... du délit de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitée et déclare par voie de conséquence irrecevable l'action civile dirigée contre la société Northern Feather :
" aux motifs qu'une marque doit être considérée dans son ensemble telle que déposée à l'INPI et que, face à la marque de l'AFNOR qui comporte la dénomination " NF ", la présence des seules lettres NF dans la marque utilisée par M. X... ne constitue pas une imitation frauduleuse, pas plus qu'une contrefaçon dès lors que les graphismes sont par ailleurs différents ;
" alors que dans une marque complexe, composée d'une dénomination ou d'un sigle assorti d'un graphisme particulier, la reproduction de cette dénomination ou de ce sigle est susceptible de constituer une contrefaçon ou une imitation illicite dès lors qu'il peut s'agir d'un élément essentiel ; qu'en en décidant autrement sous prétexte que la marque doit être nécessairement considérée dans son ensemble, et en s'attachant uniquement à des différences dans le graphisme pour écarter la contrefaçon et l'imitation illicite de marques, la Cour a violé les textes précités et n'a pas donné de base légale à son arrêt " ;
Attendu que, pour relaxer Serge X... du chef de détention et mise en vente d'objets revêtus d'une marque frauduleusement imitée, les juges relèvent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les éléments essentiels de la marque " NF " n'étaient pas reproduits et, d'autre part, que se trouvait écartée toute possibilité de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85855
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Eléments distinctifs de la marque - Détermination - Possibilité de confusion - Appréciation souveraine

CONTREFAçON - Marque de fabrique - Eléments distinctifs - Détermination - Possibilité de confusion - Appréciation souveraine

MARQUE DE FABRIQUE - Apposition d'une marque appartenant à autrui - Eléments distinctifs de la marque - Détermination - Possibilité de confusion - Appréciation souveraine

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient les éléments distinctifs d'une marque complexe et la possibilité de confusion pouvant exister entre deux marques (1).


Références :

Code pénal 422, 422-1, 422-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1957-01-24 , Bulletin criminel 1957, n° 83, p. 139 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1970-10-08 , Bulletin criminel 1970, n° 258, p. 616 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-10-03 , Bulletin criminel 1956, n° 606, p. 1086 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1983-02-08 , Bulletin 1983, IV, n° 53, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1990, pourvoi n°89-85855, Bull. crim. criminel 1990 N° 222 p. 567
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 222 p. 567

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Lemaitre et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85855
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