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31/05/1990 | FRANCE | N°89-84290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1990, 89-84290


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Martine, épouse Y..., partie civile,
- la caisse primaire d'assurances maladie de Paris, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989 qui, après condamnation définitive de Francis Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation de Martine X..., épouse Y..., pris

de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de proc...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Martine, épouse Y..., partie civile,
- la caisse primaire d'assurances maladie de Paris, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989 qui, après condamnation définitive de Francis Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation de Martine X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a refusé d'intégrer dans le préjudice soumis au recours de l'organisme social la somme de 83 906, 40 francs représentant le montant des indemnités journalières versées par la CPAM durant la seconde partie de l'incapacité totale temporaire de Mme Y... ;
" aux motifs que les indemnités journalières décaissées par la CPAM en raison de l'accident de Mme Y... ont une cause et une nature différentes des autres prestations versées par cette caisse ; que lorsque celle-ci réglait des frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation, elle se substituait à Mme Y..., ce qui justifie d'un remboursement prioritaire de ce qu'elle a versé pour le compte de la victime ; qu'en revanche, les indemnités journalières étaient, en vertu du statut particulier de Mme Y..., versées non à cette victime, mais à l'employeur de celle-ci, tiers à l'instance, en contrepartie partielle du versement à Mme Y...de l'intégralité de son traitement pendant la période de non-activité ; que Mme Y..., qui n'a pas subi de perte de salaire durant cette période, ne peut donc être indemnisée à ce titre, et que si la caisse entend être remboursée de ses indemnités journalières, ce ne peut être que dans le cadre d'une instance distincte où interviendraient Z... et son assureur, ainsi que l'employeur de Mme Y... ;
" alors, d'une part, que, pour fixer le préjudice subi par la victime, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des prestations versées à celle-ci par un organisme social en raison de la survenance du délit ; qu'il en va notamment ainsi des indemnités journalières, peu important que la victime ait, durant son indisponibilité, touché de son employeur la quasi totalité de son salaire, l'organisme social versant alors à ce dernier les indemnités journalières ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que, dans la mesure où la cour d'appel refusait de tenir compte des indemnités journalières d'un montant de 83 906, 40 francs versées par l'organisme social, elle devait constater parallèlement que la créance de la CPAM se limitait à la somme de 117 038, 10 francs ; que dès lors, en fixant le préjudice soumis à recours à la somme de 175 082, 05 francs, elle devait allouer à la Caisse uniquement la somme de 117 038, 10 francs, le solde, soit 38 743, 95 francs devant nécessairement revenir à la victime ; qu'en allouant à la CPAM la totalité de la somme de 175 082, 05 francs, la Cour a, à nouveau, violé les textes précités " ;
Et sur le moyen unique de cassation de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y...a été victime le 11 novembre 1980, a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, tendant à ce que les indemnités journalières versées à la victime pendant la période de son incapacité temporaire de travail, soient incluses dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime servant d'assiette au recours de la Sécurité sociale ;
" au motif qu'en vertu du statut particulier de Mme Y..., les indemnités journalières étaient versées non à cette dernière mais à son employeur, lequel continuait à lui verser l'intégralité de son traitement pendant la période de non-activité ; que Mme Y..., n'ayant pas subi de perte de salaire durant la période considérée, ne peut être indemnisée à ce titre dans la présente instance, et que si la Caisse entend être remboursée de ses indemnités journalières, ce ne peut être que dans le cadre d'une instance distincte où interviendraient outre Z... et son assureur, l'employeur de Mme Y...;
" alors que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de blessures dont est victime un assuré social, et à concurrence de laquelle la Caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations, doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, même si ce préjudice a été réparé en tout ou en partie par les prestations de la Caisse ou par le versement de salaires ; qu'en outre la circonstance que la victime n'a pas demandé réparation de certains chefs de préjudice, ne saurait mettre obstacle au droit de la Caisse d'obtenir que l'ensemble du dommage, à la seule exclusion des chefs de préjudice de caractère personnel, soit pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle elle peut exercer son recours ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que Mme Y...a continué à percevoir son salaire pendant toute la période litigieuse, il n'en demeure pas moins que des indemnités journalières ont été versées à son employeur, subrogé dans les droits de l'intéressée à l'égard de la Caisse ; que dès lors lesdites indemnités devaient être incluses dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu, d'autre part, qu'il découle de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux comprend l'ensemble des chefs de dommage résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que le préjudice doit être évalué en tous ses éléments y compris ceux déjà indemnisés par lesdits organismes au moyen de règlements effectués soit directement à la victime soit entre les mains d'un tiers pour le compte de celle-ci ;
Attendu que, pour refuser d'inclure les indemnités journalières versées pour le compte de la victime dans le calcul de son préjudice, la cour d'appel relève que les indemnités avaient été versées, du fait de son statut particulier, non à Martine X..., épouse Y..., mais à son employeur qui lui maintenait l'intégralité de son traitement pendant la période de non-activité ; qu'en outre, les juges du second degré rejettent la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à l'incorporation, dans l'évaluation du préjudice, desdites indemnités journalières, aux motifs que cette demande relèverait d'une autre instance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 1989, sauf en celles de ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice personnel, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Eléments du préjudice déjà indemnisés par les organismes sociaux.

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération - Eléments du préjudice déjà indemnisés par les organismes sociaux.

1° Le préjudice de la victime, qui doit être évalué en tous ses éléments, comprend les chefs de dommages qui ont déjà été indemnisés par les organismes sociaux et pour lesquels ceux-ci disposent, contre le tiers responsable, du recours prévu à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations versées entre les mains d'un tiers pour le compte de la victime.

2° Le recours des organismes sociaux, prévu à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, s'exerce pour les prestations versées, soit directement à la victime, soit entre les mains d'un tiers, pour le compte de celle-ci


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 19 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 mai. 1990, pourvoi n°89-84290, Bull. crim. criminel 1990 N° 223 p. 569
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 223 p. 569
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84290
Numéro NOR : JURITEXT000007062912 ?
Numéro d'affaire : 89-84290
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-31;89.84290 ?
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