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31/05/1990 | FRANCE | N°87-19185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-19185


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exerce l'activité " d'étiopathe ", fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait être affilié aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors que ladite profession n'étant pas mentionnée dans l'énumération limitative des professions libérales, ne faisant l'objet d'aucun décret de classement ou de rattachement et ne pouvant être assimilée à celle de technicien, la cour d'appel a violé les articles L. 622-5 et L. 622-7 du Code de la sécur

ité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 648 issu de la loi du 2 janv...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exerce l'activité " d'étiopathe ", fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait être affilié aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors que ladite profession n'étant pas mentionnée dans l'énumération limitative des professions libérales, ne faisant l'objet d'aucun décret de classement ou de rattachement et ne pouvant être assimilée à celle de technicien, la cour d'appel a violé les articles L. 622-5 et L. 622-7 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 648 issu de la loi du 2 janvier 1978 et devenu L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie, ne donne pas une énumération limitative des professions libérales et prévoit, au contraire, qu'elles groupent, outre les personnes qu'il énumère, celles autres que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent Code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 ; que ces dispositions impératives ne permettant, en raison de leur généralité, d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour y soustraire certaines d'entre elles, peu important qu'elles ne soient ni réglementées ni reconnues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire qu'intervienne un décret pour les classer dans le groupe des professions libérales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19185
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personnes exerçant une activité non classée dans le groupe des professions libérales

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - " Etiopathe "

Les dispositions impératives de l'article L. 648 issu de la loi du 2 janvier 1978 et devenu L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie ne permettant, en raison de leur généralité, d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour y soustraire certaines d'entre elles, peu important qu'elles ne soient ni réglementées ni reconnues, une cour d'appel en a exactement déduit qu'un " étiopathe " devait être affilié aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles sans qu'il ait été nécessaire qu'intervienne un décret pour classer cette activité dans le groupe des professions libérales.


Références :

Code de la sécurité sociale L622-5
Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. L648

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-10 , Bulletin 1989, V, n° 355, p. 214 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-03 , Bulletin 1982, V, n° 63, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1990, pourvoi n°87-19185, Bull. civ. 1990 V N° 263 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 263 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19185
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